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Question et réponse écrite n° : 0275 - Législature : 56


Auteur Werner Somers, VB (07888)
Département Ministre de l'Asile, de la Migration et de l'Intégration sociale, chargée de la Politique des Grandes Villes
Sous-département Asile, Migration, Intégration soc., Pol. Grandes Villes
Titre Application de la loi relative à la publicité de l'administration aux documents administratifs dont disposent  les SPF ou les SPP ressortissant à votre compétence.
Date de dépôt14/08/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai26/09/2025

 
Question

La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration s'applique aux instances administratives fédérales. Par "instance administrative", on entend notamment les autorités administratives au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Les services publics fédéraux peuvent être qualifiés, dans ce cadre, d'instance administrative fédérale à laquelle s'applique la loi relative à la publicité de l'administration. 1. Combien de demandes de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, visées à l'article 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, les SPF/SPP ressortissant à votre compétence ont-ils reçues en 2024 et au cours du premier semestre de 2025? 2. Parmi les demandes telles que décrites dans la première question ci-dessus, combien ont fait l'objet d'un rejet tacite (absence de communication dans le délai prescrit) tel que décrit à l'article 6, § 5, alinéa 2 de cette loi? 3. Parmi les demandes telles que décrites dans la première question ci-dessus, combien ont fait l'objet d'un rejet explicite pour un ou plusieurs des motifs de refus prévus à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration? De quels motifs énoncés à l'article 6, §§ 1 à 3 s'agissait-il? 4. Dans combien de cas décrits dans la deuxième et la troisième question ci-dessus le demandeur a-t-il adressé aux SPF ressortissant à votre compétence une demande de reconsidération au sens de l'article 8, § 2 de la loi relative à la publicité de l'administration? 5. Dans combien de cas décrits dans la quatrième question ci-dessus la Commission d'accès aux documents administratifs a-t-elle rendu un avis positif, en d'autres termes un avis dans lequel elle jugeait que les SPF ressortissant à votre compétence étaient tenus de donner accès aux documents requis par le demandeur? 6. Dans combien de cas décrits dans la cinquième question ci-dessus les SPF ressortissant à votre compétence ont-ils explicitement rejeté la demande de reconsidération sur la base d'un ou plusieurs motifs de refus figurant à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, malgré l'avis positif rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs? Quels motifs de refus énoncés à l'article 6, §§ 1 à 3 de la loi relative à la publicité de l'administration ont été invoqués à cet égard? 7. Dans combien de cas décrits dans la cinquième question ci-dessus les SPF ressortissant à votre compétence ont-ils implicitement rejeté la demande de reconsidération (absence de communication dans le délai prescrit) comme prévu à l'article 8, § 2, 3ème alinéa de la loi relative à la publicité de l'administration? 8. Dans combien de cas décrits dans la sixième et la septième question ci-dessus, dans lesquels la demande de reconsidération a été (explicitement ou implicitement) rejetée en dépit de l'avis positif rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs, le demandeur a-t-il introduit un recours devant le Conseil d'État, en vertu de l'article 8, § 2, 4e alinéa de la loi relative à la publicité de l'administration? 9. Dans combien de cas différents de ceux décrits dans la huitième question ci-dessus - en d'autres termes, des cas où la Commission d'accès aux documents administratifs soit n'a pas rendu d'avis, soit a rendu un avis négatif, c'est-à-dire un avis dans lequel elle jugeait que les SPF ressortissant à votre compétence n'étaient pas tenus de donner accès aux documents requis par le demandeur - le demandeur a-t-il introduit un recours devant le Conseil d'État en 2024 et durant le premier semestre de 2025 contre un rejet explicite ou implicite de la demande de reconsidération, en vertu de l'article 8, § 2, 4e alinéa de la loi relative à la publicité de l'administration? 10. Dans combien de cas décrits dans la huitième et neuvième question ci-dessus le Conseil d'État a-t-il annulé la décision de rejet explicite ou implicite d'une demande de reconsidération? 11. Dans combien de cas décrits dans la dixième question ci-dessus a-t-il été de nouveau refusé de donner accès aux documents administratifs demandés, bien que le Conseil d'État ait annulé précédemment la décision explicite ou implicite de rejet de la demande de reconsidération? 12. Dans combien de cas décrits dans la onzième question ci-dessus s'agissait-il d'un refus explicite, et dans combien de cas d'un refus implicite de donner accès aux documents administratifs demandés? Pour autant qu'il ait été explicitement refusé de donner accès aux documents administratifs demandés sur la base d'un ou plusieurs motifs de refus énoncés à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, de quels motifs énoncés à l'article 6, §§ 1 à 3 s'agissait-il? 13. Dans combien de cas décrits dans la onzième question ci-dessus le demandeur a-t-il introduit un second recours devant le Conseil d'État, conformément à l'article 8, § 2, 4ème alinéa de la loi relative à la publicité de l'administration? 14. Dans combien de cas décrits dans la treizième question ci-dessus le Conseil d'État a-t-il annulé une seconde fois la décision de rejet de la demande de reconsidération? 15. Dans combien de cas décrits dans la quatorzième question ci-dessus a-t-il été refusé de donner accès aux documents administratifs demandés bien que le Conseil d'État ait annulé une seconde fois la décision de rejet de la demande de reconsidération? 16. Dans combien de cas décrits dans la quinzième question ci-dessus s'agissait-il d'un refus explicite, et dans combien de cas d'un refus implicite de donner accès aux documents administratifs demandés? Pour autant qu'il ait été explicitement refusé de donner accès aux documents administratifs demandés sur la base d'un ou plusieurs motifs de refus énoncés à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, de quels motifs énoncés à l'article 6, §§ 1 à 3 s'agissait-il? 17. A-t-on connaissance de cas dans lesquels le demandeur a introduit à plus de deux reprises un recours devant le Conseil d'État à la suite d'une même demande (rejetée)?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B026
Date publication 02/10/2025, 20242025
Réponse

Fedasil 1. Au cours de cette période, 15 demandes ont été reçues. 2. Au total, une demande a été refusée tacitement. 3. Le nombre de demandes initialement rejetées en tout ou en partie s'élève à neuf. Motifs de refus: article 6, §1, 1°, 5°, 6° en 7° / §3, 3° 4. Deux demandes de réexamen ont été introduites. 5. Dans deux cas, la Commission a émis un avis positif. 6. Il n'y a eu aucun cas. 7. Aucun cas ne s'est présenté. 8. Aucun recours n'a été introduit. 9. Il n'y a pas eu de recours au Conseil d'État. 10. Le Conseil d'État n'a annulé aucun refus. 11. Dans aucun cas l'accès n'a de nouveau été refusé. 12. Il n'y a eu ni refus explicite ni refus implicite. 13. Aucun deuxième recours n'a été introduit. 14. Le Conseil d'État n'a annulé aucun deuxième refus. 15. Dans aucun cas l'accès n'a été refusé à nouveau. 16. Il n'y a eu ni refus explicite ni refus implicite. 17. Il n'y a eu aucun cas de plus. SPP Intégration sociale (IS) L'accès à l'information est un droit du citoyen et un devoir de l'administration. Ce principe est consacré par la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration qui a pour but de rendre le fonctionnement de l'administration plus transparent. Cette loi a été modifiée récemment par la loi du 12 mai 2024 et est entrée en vigueur le 15 juillet 2024 à l'exception du nouvel article 3/3 qui entrera en vigueur à une date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. En 2024, le SPP IS a reçu une demande émanant d'un journaliste pour accéder aux rapports d'inspection du CPAS d'Anderlecht de 2019 à 2023, demande à laquelle le SPP IS a répondu favorablement. Ces rapports sont par ailleurs publiés sur le site internet du SPP IS. En 2025, le SPP IS a reçu trois demandes, deux émanant de journalistes et une émanant du cabinet Vervoort du gouvernement bruxellois, pour accéder au rapport d'audit du CPAS d'Anderlecht fait en 2024-2025. Le SPP IS a répondu favorablement à ces demandes et a transmis le rapport. En 2025, le SPP IS a également reçu une demande de la part d'une étudiante pour accéder aux rapports d'inspection des CPAS bruxellois en vue de compléter son mémoire d'études. Ces rapports étant publiés sur le site internet du SPP IS, le SPP IS a dirigé l'étudiante vers le site internet. Le SPP IS ne traite pas directement de dossiers qui concerne le citoyen. En effet, le traitement des dossiers en tant que tel sont effectués par les CPAS. En conséquence, le SPP IS n'a pas reçu de demande d'accès de la part d'un citoyen à son dossier. Toutefois, la loi prévoit aussi un devoir d'information générale. Suite à la modification de la loi, le SPP IS a vérifié qu'il remplissait les obligations émises notamment au niveau de son site internet. Office des étrangers (OE) 1. En 2024, l'OE a reçu 18.283 demandes dans le cadre de la publicité de l'administration. Au premier semestre 2025, il y en avait 9.191. 2 à 17. Cela n'est pas arrivé. Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) 1. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous le nombre de demandes de consultations/copies du dossier d'asile, les chiffres pour 2025 étant arrêtés au 11 juillet 2025 inclus. La loi prévoit qu'en cas de décision négative du CGRA, l'avocat du demandeur peut consulter le dossier de son client dans le cadre de la préparation du recours contre cette décision. 2. 1 3. 0 4. 1 5 à 17. 0 Remarque à propos des points 2 et 4: il s'agit d'un avocat qui avait demandé une copie du dossier d'asile. Or, le dossier n'étant pas disponible pour des raisons pratiques, le CGRA n'a pu fournir de copie dans le délai légal de 30 jours. Il ne s'agit donc pas d'un refus formel. Lorsque le dossier a été disponible quelques jours plus tard, une copie en a été fournie à l'avocat. L'avocat avait entre-temps introduit une demande de reconsidération auprès du CGRA ainsi qu'un recours devant la Commission d'accès aux documents administratifs. Cette dernière a jugé que le recours était infondé, compte tenu du fait que le CGRA avait accédé à la demande de reconsidération.

 
Desc. Eurovoc principalPOUVOIRS PUBLICS
Descripteurs EurovocADMINISTRATION PUBLIQUE | ACCES A L'INFORMATION | ORGANISATION ADMINISTRATIVE | POUVOIRS PUBLICS | RECOURS ADMINISTRATIF | STATISTIQUE | TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE
Mots-clés libresDROIT DE CONSULTATION DE DOCUMENTS