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Question et réponse écrite n° : 0278 - Législature : 56


Auteur Sophie De Wit, N-VA (06141)
Département Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'État, du Numérique et de la Politique scientifique
Sous-département Action et Modernisation publ., Entr. publ., Fonction publ., Gestion immo., Numérique, ESF
Titre La loi adaptée relative à la conservation des données.
Date de dépôt13/08/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai26/09/2025

 
Question

En 2022, ce Parlement a débattu du projet de loi relatif à la loi dite "loi relative à la conservation des données", qui est entrée en vigueur le 14 décembre 2023, après l'annulation par la Cour constitutionnelle de dispositions antérieures de cette loi. En effet, selon la jurisprudence européenne, une loi qui instaure la conservation des données doit prévoir une conservation suffisamment spécifique et différenciée des données de communication, ce qui n'était pas le cas de la loi relative à la conservation des données. Le projet précité introduisait donc une approche à plusieurs niveaux, dans laquelle les délais de conservation des données varient en fonction de la nature des données (par exemple, données relatives aux ports, aux stations de métro, aux aéroports, etc., ou par arrondissement judiciaire ou zone de police). En ce qui concerne la conservation des métadonnées dans un arrondissement judiciaire ou une zone de police, un délai de conservation de six, neuf ou douze mois a été prévu, selon qu'il y a eu trois, cinq ou sept infractions pénales pour 1.000 habitants au cours des trois dernières années. Étant donné qu'à l'époque, il existait une grande incertitude quant à la partie du territoire et à la tranche de la population qui seraient effectivement concernées par les mesures proposées, je vous adresse, près d'un an et demi après l'entrée en vigueur de la loi, une série de questions à ce sujet. 1. Quelles autorités publiques ont déjà demandé des données de communication électronique sur la base de la loi adaptée relative à la conservation des données? De quelles données s'agissait-il? 2. Quelles sont les données conservées par les opérateurs dans le cadre de la lutte contre la fraude et l'utilisation malveillante du réseau? Dans quelle mesure cette conservation est-elle justifiée par les opérateurs? 3. En pratique, les opérateurs sont-ils confrontés à des difficultés techniques ou opérationnelles en matière de conservation ciblée sur une base géographique (par exemple, bâtiments isolés, autoroutes, etc.)? Dans l'affirmative, comment remédie-t-on à ce problème? 4. Tous les opérateurs ont-ils installé les banques de données requises pour la conservation claire des données de communication?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B026
Date publication 02/10/2025, 20242025
Réponse

1. Depuis son entrée en vigueur, plusieurs autorités publiques ont déjà eu recours à cette loi. Outre les autorités étrangères, les organismes publics belges suivants ont demandé des données: - l'Autorité belge de la concurrence; - les autorités judiciaires; - le Centre pour la Cybersécurité Belgique; - la Cellule personnes disparues; - l'Autorité des services et marchés financiers; - (les officiers de police judiciaire de) l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT); - le Service de médiation pour les télécommunications; - les services de renseignement et de sécurité; - les services d'urgence; - les services d'inspection du SPF Économie. Je vous renvoie à ce sujet à l'annexe de la circulaire du 1er mars 2024 concernant la fourniture par les opérateurs aux autorités belges compétentes de données conservées en vertu des articles 122, 123, 126, 126/1, 126/3 et 127 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (LCE) (voir le site internet de l'IBPT ou le Moniteur belge, 1er mars 2024). Je vous renvoie également au rapport statistique de 2024 (chiffres de 2023) envoyé à la Chambre des représentants, conformément à l'article 127/1, § 7 de la LCE. Les données concernant le nombre de demandes des organismes publics sont confidentielles. Je n'en dispose pas. Ce que je peux en revanche vous indiquer c'est que les autorités judiciaires belges sont à elles seules responsables de 79 % des demandes. Les 21 % restants proviennent des autres autorités. L'on ne tient aucune statistique sur les données dont il est question précisément. Toutefois, une fiche pour chaque autorité qui demande ces données est disponible sur le site internet de l'IBPT (https://www.ibpt.be/operateurs/telecoms/securite/fourniture-de-preuves-electroniques). Ces fiches indiquent les données qu'elles peuvent demander. 2. Les données conservées dans le cadre de la lutte contre la fraude ou l'utilisation malveillante du réseau sont définies aux articles 122, § 4, et 123, § 1er, de la LCE. Les données dont il est question à l'article 122, § 4, sont les suivantes: - l'identifiant de l'origine de la communication; - l'identifiant de la destination de la communication; - les dates et heures précises de début et de fin de la communication; - la localisation des équipements terminaux des parties à la communication au début et à la fin de la communication; - le numéro de téléphone à l'origine de la communication entrante, ou; - l'adresse IP ayant servi à l'envoi de la communication entrante, l'horodatage et le port utilisé; - les dates et heures précises du début et de fin de la communication entrante. L'article 123, § 1er, vise quant à lui les "données de localisation autres que les données relatives au trafic se rapportant à un abonné ou un utilisateur final" et détermine les cas dans lesquelles ces données peuvent être traitées. En vertu de l'article 122, § 4, alinéa 2, de la LCE, les opérateurs peuvent "conserver et traiter d'autres données que celles visées à l'alinéa 1er considérées nécessaires à ces fins". Les données considérées nécessaires dans ce cadre diffèrent selon l'opérateur. 3. En raison du niveau de la menace actuel (niveau 3: article 126/3, § 2, de la LCE) et des infractions qui ont été constatées (article 126/3, § 1er, de la LCE) l'ensemble du territoire est couvert avec des différences au niveau de la durée de conservation: une durée de 12 mois est valable dans tous les arrondissements judiciaires, à l'exception de l'arrondissement judiciaire d'Eupen, pour lequel une durée de neuf mois est applicable. Je vous renvoie à ce sujet à l'arrêté ministériel du 7 février 2025 portant exécution de l'article 126/3, § 1, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en vue de l'adoption de la liste des arrondissements judiciaires et des zones de police soumises à l'obligation de conservation ainsi que la durée de conservation. Je n'ai connaissance d'aucune difficulté technique ou opérationnelle rencontrée par les opérateurs dans ce domaine. 4. Ces bases de données avaient déjà été créées avant l'entrée en vigueur de la loi sur la conservation des données du 20 juillet 2022. Cette loi a réparé la loi sur la conservation des données du 29 mai 2016 relative à la collecte et à la conservation des données dans le secteur des communications électroniques, après l'annulation des articles 2, b), 3 à 11 et 14 de cette loi par l'arrêt n° 57/2021 du 22 avril 2021 de la Cour constitutionnelle. Les opérateurs qui avaient déjà créé ces bases de données pour la loi sur la conservation des données ont conservé ces bases de données. La situation n'a par conséquent pas changé. La sécurité des citoyens reste une priorité absolue, tout en respectant leurs droits fondamentaux.

 
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