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Bulletin n° : B026 - Question et réponse écrite n° : 0476 - Législature : 56


Auteur Werner Somers, VB (07888)
Département Ministre de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale
Sous-département Mobilité, Climat, Transition environ.
Titre Application de la loi relative à la publicité de l'administration aux documents administratifs dont disposent  les SPF ou les SPP ressortissant à votre compétence.
Date de dépôt14/08/2025
Langue N
Publication question     B026
Date publication 02/10/2025, 20242025
Statut questionRéponses reçues
Date de délai26/09/2025

 
Question

La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration s'applique aux instances administratives fédérales. Par "instance administrative", on entend notamment les autorités administratives au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Les services publics fédéraux peuvent être qualifiés, dans ce cadre, d'instance administrative fédérale à laquelle s'applique la loi relative à la publicité de l'administration. 1. Combien de demandes de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'un document administratif, visées à l'article 5 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, les SPF/SPP ressortissant à votre compétence ont-ils reçues en 2024 et au cours du premier semestre de 2025? 2. Parmi les demandes telles que décrites dans la première question ci-dessus, combien ont fait l'objet d'un rejet tacite (absence de communication dans le délai prescrit) tel que décrit à l'article 6, § 5, alinéa 2 de cette loi? 3. Parmi les demandes telles que décrites dans la première question ci-dessus, combien ont fait l'objet d'un rejet explicite pour un ou plusieurs des motifs de refus prévus à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration? De quels motifs énoncés à l'article 6, §§ 1 à 3 s'agissait-il? 4. Dans combien de cas décrits dans la deuxième et la troisième question ci-dessus le demandeur a-t-il adressé aux SPF ressortissant à votre compétence une demande de reconsidération au sens de l'article 8, § 2 de la loi relative à la publicité de l'administration? 5. Dans combien de cas décrits dans la quatrième question ci-dessus la Commission d'accès aux documents administratifs a-t-elle rendu un avis positif, en d'autres termes un avis dans lequel elle jugeait que les SPF ressortissant à votre compétence étaient tenus de donner accès aux documents requis par le demandeur? 6. Dans combien de cas décrits dans la cinquième question ci-dessus les SPF ressortissant à votre compétence ont-ils explicitement rejeté la demande de reconsidération sur la base d'un ou plusieurs motifs de refus figurant à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, malgré l'avis positif rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs? Quels motifs de refus énoncés à l'article 6, §§ 1 à 3 de la loi relative à la publicité de l'administration ont été invoqués à cet égard? 7. Dans combien de cas décrits dans la cinquième question ci-dessus les SPF ressortissant à votre compétence ont-ils implicitement rejeté la demande de reconsidération (absence de communication dans le délai prescrit) comme prévu à l'article 8, § 2, 3ème alinéa de la loi relative à la publicité de l'administration? 8. Dans combien de cas décrits dans la sixième et la septième question ci-dessus, dans lesquels la demande de reconsidération a été (explicitement ou implicitement) rejetée en dépit de l'avis positif rendu par la Commission d'accès aux documents administratifs, le demandeur a-t-il introduit un recours devant le Conseil d'État, en vertu de l'article 8, § 2, 4e alinéa de la loi relative à la publicité de l'administration? 9. Dans combien de cas différents de ceux décrits dans la huitième question ci-dessus - en d'autres termes, des cas où la Commission d'accès aux documents administratifs soit n'a pas rendu d'avis, soit a rendu un avis négatif, c'est-à-dire un avis dans lequel elle jugeait que les SPF ressortissant à votre compétence n'étaient pas tenus de donner accès aux documents requis par le demandeur - le demandeur a-t-il introduit un recours devant le Conseil d'État en 2024 et durant le premier semestre de 2025 contre un rejet explicite ou implicite de la demande de reconsidération, en vertu de l'article 8, § 2, 4e alinéa de la loi relative à la publicité de l'administration? 10. Dans combien de cas décrits dans la huitième et neuvième question ci-dessus le Conseil d'État a-t-il annulé la décision de rejet explicite ou implicite d'une demande de reconsidération? 11. Dans combien de cas décrits dans la dixième question ci-dessus a-t-il été de nouveau refusé de donner accès aux documents administratifs demandés, bien que le Conseil d'État ait annulé précédemment la décision explicite ou implicite de rejet de la demande de reconsidération? 12. Dans combien de cas décrits dans la onzième question ci-dessus s'agissait-il d'un refus explicite, et dans combien de cas d'un refus implicite de donner accès aux documents administratifs demandés? Pour autant qu'il ait été explicitement refusé de donner accès aux documents administratifs demandés sur la base d'un ou plusieurs motifs de refus énoncés à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, de quels motifs énoncés à l'article 6, §§ 1 à 3 s'agissait-il? 13. Dans combien de cas décrits dans la onzième question ci-dessus le demandeur a-t-il introduit un second recours devant le Conseil d'État, conformément à l'article 8, § 2, 4ème alinéa de la loi relative à la publicité de l'administration? 14. Dans combien de cas décrits dans la treizième question ci-dessus le Conseil d'État a-t-il annulé une seconde fois la décision de rejet de la demande de reconsidération? 15. Dans combien de cas décrits dans la quatorzième question ci-dessus a-t-il été refusé de donner accès aux documents administratifs demandés bien que le Conseil d'État ait annulé une seconde fois la décision de rejet de la demande de reconsidération? 16. Dans combien de cas décrits dans la quinzième question ci-dessus s'agissait-il d'un refus explicite, et dans combien de cas d'un refus implicite de donner accès aux documents administratifs demandés? Pour autant qu'il ait été explicitement refusé de donner accès aux documents administratifs demandés sur la base d'un ou plusieurs motifs de refus énoncés à l'article 6 de la loi relative à la publicité de l'administration, de quels motifs énoncés à l'article 6, §§ 1 à 3 s'agissait-il? 17. A-t-on connaissance de cas dans lesquels le demandeur a introduit à plus de deux reprises un recours devant le Conseil d'État à la suite d'une même demande (rejetée)?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B028
Date publication 22/10/2025, 20252026
Réponse

1. Le registre tenu par le SPF Mobilité et Transports conformément à l'article 5, alinéa 3, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, indique que 15 demandes écrites ont été introduites pour 2024 et 8 pour le premier semestre 2025. 2. En ce qui concerne le rejet tacite, il est important de souligner qu'en raison des circonstances, il arrive parfois que - bien que cela soit strictement qualifié de rejet tacite - une réponse soit néanmoins formulée, bien que tardivement. Ainsi, bien que dans certains cas une réponse ait tout de même été donnée, même tardivement, dans trois des cas précités il y a, à proprement parler, un rejet implicite conformément à l'article 6, § 5, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1994. 3. Les décisions relatives aux dossiers dans lesquels le demandeur est renvoyé vers une autre autorité parce que celle-ci est en possession du document administratif, ou dans lesquels il est indiqué que le document administratif n'existe pas ou n'est pas en possession du SPF Mobilité et Transports, ainsi que les demandes dans lesquelles une publicité partielle est effectuée, ne sont pas considérées comme des refus explicites. En effet, les documents demandés doivent souvent être anonymisés avant de pouvoir être transmis, de sorte qu'il y a dans ce cas une publicité partielle. Onze demandes ont été explicitement rejetées ou partiellement rejetées. Les motifs de refus suivants de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration ont été invoqués: - article 4, alinéa 2; - article 6, § 1, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°; - article 6, § 2, 1°, 2°, 4°; - article 6, § 3, 1°, 3°. 4. Le nombre de demandes de reconsidération est de 10. 5. Avant tout, il convient de noter qu'en cas de refus tacite, la Commission émet souvent un avis type reprenant les grands principes de la loi relative à la publicité de l'administration. Ces avis ne peuvent pas être considérés comme un avis "positif" sur la base duquel le document demandé devrait être remis. Dans les cas de refus explicite, la Commission n'a émis un "avis positif" que dans un dossier. Dans les autres dossiers, il est généralement indiqué par la Commission que certains motifs d'exception doivent être justifiés de manière plus concrète ou qu'une publicité partielle peut être procédé compte tenu de la présence de certains motifs d'exception. 6. La demande de reconsidération n'a été rejetée à la suite d'un "avis positif" de la Commission. 7. Les demandes de reconsidération ne sont normalement pas implicitement rejetées. 8 à 16. Aucune procédure n'a été engagée devant le Conseil d'État contre une décision de refus explicite ou implicite dans le cadre d'une demande de publicité de l'administration.

 
Desc. Eurovoc principalPOUVOIRS PUBLICS
Descripteurs EurovocADMINISTRATION PUBLIQUE | ACCES A L'INFORMATION | ORGANISATION ADMINISTRATIVE | POUVOIRS PUBLICS | RECOURS ADMINISTRATIF | STATISTIQUE | TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE
Mots-clés libresDROIT DE CONSULTATION DE DOCUMENTS