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Bulletin n° : B026 - Question et réponse écrite n° : 0197 - Législature : 56


Auteur François De Smet, DEFI (07100)
Département Ministre de la Défense, chargé du Commerce extérieur
Sous-département Défense, Commerce ext.
Titre Achat d'avions de combat américains F-35. - Procédure d'achat.
Date de dépôt28/08/2025
Langue F
Publication question     B026
Date publication 02/10/2025, 20242025
Statut questionRéponses reçues
Date de délai26/09/2025

 
Question

Lors de l'accord de l'été conclu juste avant la Fête Nationale, il a été confirmé que notre pays va acheter onze avions de combat américains F-35 en plus des 34 avions déjà commandés en 2018, répondant ainsi, selon les sources officielles, aux recommandations de l'OTAN, qui estime que la Belgique devrait disposer d'au moins 55 avions pour assurer les missions de notre force aérienne: surveillance de l'espace aérien, missions à l'étranger, dissuasion nucléaire, etc. À cet égard, chacun se souvient que pour l'achat des premiers F-35 en 2018, il y avait eu un appel d'offres. Dès lors, quelle sera la procédure suivie pour ce nouvel achat? 1. Existe-t-il un avenant au contrat de 2018 qui autorise à augmenter des années plus tard, le nombre d'avions à produire? Si oui, pouvez-vous en livrer les termes précis? 2. Pouvez-vous livrer les modalités légales, réglementaires et contractuelles qui s'appliquent ici? 3. Quels sont les éléments de droit qui autorisent l'achat de F-35 exclusivement alors que plusieurs avionneurs, comme en 2018, pourraient normalement se positionner et soumettre une offre? 4. Dans la négative, quels sont les éléments de droit qui autorisent la Belgique à potentiellement se passer d'un appel d'offres, surtout pour un marché de plus d'un milliard d'euros?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B027
Date publication 10/10/2025, 20242025
Réponse

1. Pour rappel, l'acquisition des premiers F-35A ne s'est pas réalisée par le biais d'un contrat, mais par le biais d'un partenariat de gouvernement à gouvernement. Une procédure de type Foreign Militairy Sales (FMS) a été suivie dans le cadre de ce partenariat. Ce même type de procédure dans ce partenariat pourrait également être utilisé pour acquérir des F-35A supplémentaires. 2. Sur base de l'article 18, § 2, 6° de la loi du 13 aout 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, les marchés publics attribués par un gouvernement à un autre gouvernement concernant la fourniture d'équipements militaires ne sont pas soumis à l'application des dispositions "marchés publics" de cette même loi, permettant ainsi la conclusion d'un accord entre gouvernements sur base de règles sui generis. 3. En réponse aux points 3 et 4, il convient de préciser que, comme tous les autres marchés publics, celui-ci est soumis à un contrôle administratif, budgétaire et de gestion préalable par l'Inspection des finances, accréditée auprès de la Défense, ainsi qu'à un contrôle parlementaire, notamment par l'intermédiaire de la commission prévue à cet effet. Dans ce contexte, le choix de la procédure devra donc être expliqué et justifié en droit et en faits. Il convient toutefois de noter que le choix d'acquérir des F-35A supplémentaires reste l'option la plus logique et la plus stratégique pour la Belgique. Dans sa phase de reconstruction, et pour de nombreuses années encore, la Défense n'est pas capable de mettre plusieurs types d'avions de combat en oeuvre simultanément. Il est important de pouvoir garantir l'interopérabilité (avec des avantages opérationnels, techniques et financiers) avec les 34 avions F-35A commandés précédemment, tant en termes de maintenance, d'utilisation opérationnelle, de formation/entraînement que, p. ex. d'infrastructure.