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| Auteur | Anja Vanrobaeys, Voorui (06897) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture |
| Sous-département | Emploi, Économie, Agriculture |
| Titre | Fin prématurée du droit à l'emploi de fin de carrière à la suite du passage de la retraite à 66 et à 67 ans. |
| Date de dépôt | 21/08/2025 |
| Langue | N |
| Publication question |
B026
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| Date publication | 02/10/2025, 20242025 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 26/09/2025 |
| Question |
Depuis le relèvement progressif de l'âge légal de la retraite, qui est passé de 65 à 66 ans le 1er février 2025 et passera à 67 ans en 2030, les travailleurs en régime de fin de carrière font face à certaines difficultés pratiques dans la dernière phase de leur carrière. Concrètement, il s'agit de travailleurs qui recourent au système du crédit-temps avec motif en optant pour un emploi de fin de carrière à quatre cinquièmes ou à mi-temps. Ils sont parfois confrontés à la fin prématurée de leur droit aux allocations d'interruption, parce que l'Office National de l'Emploi (ONEM) fixe la date de fin de l'octroi des allocations à partir de l'âge légal de la retraite en vigueur lors de la demande. Dans ce cas, l'octroi des allocations prend fin lorsque le travailleur atteint l'âge de 65 ans, bien que l'âge de la retraite ait été relevé. S'il n'effectue aucune démarche, le travailleur perd son droit à ces allocations, à moins qu'il n'introduise une demande administrative auprès de l'ONEM et demande officiellement à son employeur de prolonger son emploi de fin de carrière. Bien que cette prolongation soit possible, elle n'est pas automatique et est généralement méconnue des travailleurs concernés. 1. Admettez-vous qu'un groupe de travailleurs est confronté au risque qu'il soit mis fin, à 65 ans, à leur emploi de fin de carrière, mais surtout aux allocations d'interruption y afférentes, alors que leur retraite ne commence ou ne commencera qu'ultérieurement? 2. Confirmez-vous que les travailleurs qui se trouvent dans cette situation doivent entreprendre eux-mêmes des démarches visant à prolonger leurs allocations d'interruption, bien que, lorsqu'ils ont introduit leur demande, ils aient agi conformément aux règles en vigueur à l'époque? Estimez-vous qu'il est souhaitable que cette responsabilité incombe entièrement au travailleur? 3. Si cette prolongation n'est possible qu'après l'intervention du travailleur et moyennant l'accord de l'employeur, qu'advient-il en cas de refus de l'employeur? Qu'advient-il en cas d'incapacité de travail du travailleur? 4. L'ONEM a-t-il connaissance de ce problème, et les travailleurs concernés sont-ils informés de manière proactive des possibilités de prolongation de la période de crédit-temps avec motif d'emploi de fin de carrière qui s'offrent à eux? Ces situations sont-elles régularisées en cas de prolongation avec effet rétroactif? Ou l'ONEM met-il fin automatiquement aux allocations d'interruption octroyées dans le cadre d'un emploi de fin de carrière au moment de l'âge de la retraite mentionné dans cette demande? 5. Envisagez-vous de proposer une solution structurelle, par exemple la prolongation automatique jusqu'à l'âge actuel de la retraite ou la modification de la législation? 6. Pouvez-vous fournir les statistiques relatives au nombre de travailleurs actuellement enregistrés au sein de l'ONEM dont la date de fin de carrière est fixée à 65 ans, alors que l'âge légal de leur retraite est fixé à 66 ou (à partir de 2030) 67 ans? Combien d'entre eux bénéficient d'une prolongation consécutive à une demande et combien sont confrontés à une cessation effective de l'octroi de leurs allocations? En cas de cessation de l'octroi des allocations, pour combien de travailleurs est-il donc mis un terme à l'emploi de fin de carrière et pour combien de travailleurs l'emploi de fin de carrière se poursuit-il sans allocations d'interruption? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B035
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| Date publication | 19/12/2025, 20252026 |
| Réponse |
1. Oui. 2. Pour l'instant, les travailleurs doivent entreprendre des démarches auprès de l'Office National de l'Emploi (ONEM). 3. Si l'employeur refuse, juridiquement parlant, l'ONEM ne pourra pas prolonger la période en cours de crédit-temps du travailleur. Si le travailleur est inapte au travail, il sera très probablement couvert par l'assurance maladie et pas par le système de crédit-temps. Toutefois, un travailleur peut cumuler une incapacité temporaire avec des allocations de crédit-temps fin carrière. Il recevra alors des allocations de maladie au prorata. 4. L'ONEM est au courant de ce problème et a d'ailleurs donné des directives administratives aux bureaux pour traiter ce genre de dossiers. Les travailleurs doivent envoyer une lettre ou une nouvelle demande à l'ONEM pour prolonger. 5. Il est prévu de modifier la date de fin du crédit-temps des travailleurs dont l'âge légal de la pension est de 66 ou 67 ans. L'ONEM procédera par phases en fonction de l'âge du travailleur, en commençant par les travailleurs de 63 ans et plus. L'ONEM va les en informer et leur laisser la possibilité de modifier cette date. 6. En janvier 2025 (source: données de paiement, mois de référence janvier 2025, soumises en janvier-juillet 2025), on recense 57.352 personnes bénéficiant d'une allocation dans le cadre du crédit-temps de fin de carrière (CTFC). Parmi elles, 46.663 ont atteint l'âge légal de la retraite, soit 66 ou 67. Parmi celles-ci, - 8.938 personnes ont (ou auront) 65 ans à la date d'expiration de leur carrière (pour ces personnes, une prolongation peut être demandée); - 37.725 ont (ou auront) plus de 65 ans à la date d'expiration de leur carrière. Ces 8.938 personnes se répartissent comme suit selon l'âge atteint en janvier 2025: Pour les 150 personnes âgées de 65 ans, l'ONEM a vérifié si elles percevaient encore une allocation dans le cadre du crédit-temps, fin de carrière (et donc pour lesquelles une prolongation avait été demandée) entre février 2025 et juillet 2025: a) percevaient encore une allocation dans le cadre du crédit-temps, fin de carrière (et pour lesquelles une prolongation avait donc été demandée): 93; b) ne percevaient plus d'allocation, mais avaient droit au crédit-temps de fin de carrière sans allocation: 3; c) ne relevaient plus du système du crédit-temps de fin de carrière: 54. |