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| Auteur | Ellen Samyn, VB (07076) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Les suppléments Bogaert pour le personnel judiciaire (QO 004422C). |
| Date de dépôt | 14/07/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 19/08/2025 |
| Question |
Il semblerait que les suppléments Bogaert ne puissent pas encore être comptabilisés pour la pension des membres du personnel judiciaire, alors qu'ils ont déjà été versés. D'autres membres du personnel de la Justice auraient droit, en revanche, aux suppléments pour leur pension. Un arrêté royal n'a apparemment toujours pas été approuvé depuis 2014. Par conséquent, pour certains membres du personnel judiciaire, les augmentations liées à l'avancement à un échelon supérieur, la première bonification d'échelle et les suivantes ne peuvent toujours pas être prises en compte dans le calcul du traitement de référence. Voici un exemple concret: pour une personne ayant avancé de l'échelon CA1 à l'échelon BJ1 (depuis le 30 novembre 2013), les suppléments ne sont plus pris en compte dans le calcul de la pension depuis le 1er janvier 2017. 1. Est-il exact qu'une catégorie du personnel judiciaire perçoit indûment une pension trop faible? 2. Est-il exact que le personnel judiciaire a bel et bien versé les impôts sur les suppléments? 3. Est-il exact que, comme dans l'exemple cité, si la personne a été nommée ultérieurement en grade, ces suppléments ont bien été inclus dans le traitement et compteraient également pour le calcul de la pension? 4. Combien de personnes sont-elles concernées? 5. Envisage-t-on de prendre une initiative législative pour corriger cette injustice? Dans l'affirmative, quand sera revue la législation prévoyant également la prise en compte de la bonification d'échelle du personnel judiciaire, comme pour les fonctionnaires fédéraux? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B022
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| Date publication | 29/08/2025, 20242025 |
| Réponse |
1. En vertu de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef, le personnel judiciaire bénéficie de bonifications d'échelle et d'augmentations liées à la promotion à l'échelon supérieur des anciennes échelles de traitement. Vu que les bonifications d'échelle et les augmentations prévues par la loi du 10 avril 2014 ne sont pas reprises à l'article 8, § 1er, alinéa 7 de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, elles ne sont pas admissibles pour le calcul de la pension dans l'état actuel de la législation. Dès lors, le personnel judiciaire ne bénéficie pas d'une pension trop peu élevée en application de la législation actuelle. 2. Le ministre de la Justice doit répondre à cette question. Le ministre des Pensions n'est pas responsable du traitement de la paye. 3. La loi du 10 avril 2024 a réformé les carrières pécuniaires du personnel judiciaire à compter du 1er juillet 2014. Il faut distinguer deux catégories de membres du personnel. D'une part, il y a les agents qui sont recrutés à partir du 1er juillet 2014, les agents qui sont déjà en service à cette date, mais qui sont promus au niveau supérieur ou à la classe supérieure après cette date, ou changent de grade, et les agents contractuels qui sont déjà en service à cette date, mais qui deviennent des agents statutaires après cette date. Ceux-ci relèvent de l'application de la "nouvelle carrière". D'autre part, il y a les membres du personnel qui ont été recrutés avant le 1er juillet 2014 et qui ne changent pas de niveau, de classe ou de statut. Ceux-ci relèvent de la "nouvelle vieille carrière". Par analogie avec les agents de la fonction publique fédérale, les agents qui relèvent de la "nouvelle vieille carrière" conserveront au 1er juillet 2014 les barèmes de traitement selon lesquels ils étaient rémunérés au 30 juin 2014. Cependant, ils ne passent plus à une échelle salariale plus élevée, mais reçoivent des bonifications. Comme indiqué ci-dessus, ces bonifications ne sont pas prises en compte pour le calcul de la pension. Les membres du personnel qui étaient employés avant le 1er juillet 2014, mais qui ont été promus après cette date, relèvent de la nouvelle carrière à partir du moment où ils sont promus. À compter de cette date, la carrière pécuniaire suivra à nouveau les échelles barémiques et ils n'auront plus droit aux bonifications. La pension sera alors calculée sur la base du traitement selon ces nouvelles échelles barémiques. 4. Selon les données dont dispose l'administration des pensions, environ 930 anciens membres du personnel judiciaire perçoivent actuellement une pension de retraite dans le calcul de laquelle les bonifications et augmentations visées par la loi du 10 avril 2014 qu'ils percevaient avant leur départ à la retraite n'ont pas été prises en compte. 5. Afin que les bonifications de grade et les augmentations accordées à certains membres du personnel judiciaire soient prises en compte dans le calcul de leur pension de fonctionnaire, celles-ci doivent être ajoutées par arrêté royal à la liste visée à l'article 8, § 1er, septième alinéa de la loi du 21 juillet 1844. Aucun arrêté royal n'a été pris à cet effet sous les deux gouvernements fédéraux précédents, et l'accord de coalition actuel ne le prévoit pas non plus. Cela aurait également un impact budgétaire. J'ai demandé à l'administration des pensions de calculer cet impact budgétaire. |
| Descripteurs Eurovoc | PERSONNEL | ASSURANCE VIEILLESSE | AUDIENCE JUDICIAIRE | SYSTEME JUDICIAIRE |
| Mots-clés libres | PENSIONS |