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Question et réponse écrite n° : 0339 - Législature : 56


Auteur Anthony Dufrane, MR (06327)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre La distribution encadrée des produits financiers liés au bitcoin (QO 006242C).
Date de dépôt11/07/2025
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai19/08/2025

 
Question

Depuis mars 2025, le géant BlackRock propose en Europe plusieurs produits financiers cotés liés au bitcoin, à l'image des ETF (Exchange-Traded Fund) lancés plus tôt aux États-Unis avec un franc succès. Pourtant, en Belgique, leur distribution reste limitée, les principaux courtiers belges refusant actuellement de les mettre en avant, ou ne les proposant que dans un cadre restreint, assorti de tests de connaissances obligatoires vu la volatilité de ces derniers. Ces pratiques trouvent leur origine dans un règlement de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) de 2014, qui interdit la commercialisation active de produits dont le rendement est lié à une cryptomonnaie, même si leur détention passive reste tolérée. De ce fait, les particuliers belges intéressés par ces produits financiers se tournent plutôt vers des plateformes comme Revolut ou Robinhood, ce qui déplace le risque vers des écosystèmes moins régulés, et parfois plus opaques. Ce type de produit peu encadré risque, à terme, d'attirer des investisseurs en recherche d'un rendement plus élevé qu'avec un compte d'épargne classique. Or, les plus jeunes générations sont plus enclines à investir dans ces actifs virtuels que dans de l'or, qui reste l'apanage des âgés. 1. Comment évaluez-vous l'équilibre actuel entre protection de l'investisseur et liberté d'accès aux produits financiers innovants en Belgique, notamment ceux liés aux cryptomonnaies? 2. La FSMA prévoit-elle une mise à jour ou une réévaluation de son règlement de 2014, à la lumière de l'évolution du marché? 3. Des mesures sont-elles envisagées pour limiter la concurrence entre les plateformes régulées belges et les services offerts par des opérateurs étrangers (souvent en ligne) qui attirent les jeunes investisseurs?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B022
Date publication 29/08/2025, 20242025
Réponse

Pour pouvoir répondre de manière adéquate à votre question, il est utile de s'arrêter à deux points concernant le contenu du règlement de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) de 2014. En premier lieu, les tests de connaissance qu'imposent les banques lorsqu'une personne veut investir dans un produit financier lié au bitcoin, ne découlent pas de l'application du règlement de la FSMA de 2014 mais de l'application du droit européen, plus spécifiquement de la directive MiFID dans le cas de la prestation d'un service d'investissement dit "RTO" (reception and transmission of orders). En second lieu, le règlement banning de la FSMA du 3 avril 2014 interdit la commercialisation d'un produit financier dont le rendement dépend directement ou indirectement de la monnaie virtuelle à un ou plusieurs clients non professionnels. La loi définit "commercialisation" comme "la présentation du produit ou de la monnaie, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à acheter, à souscrire, à adhérer à, à accepter, à signer ou à ouvrir le produit ou la monnaie concerné". Le simple fait de donner accès, par l'intermédiaire d'une plateforme, à des produits financiers dont le rendement dépend d'une monnaie virtuelle (tels que des exchange traded funds (ETF) sur bitcoin) ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de commercialisation stipulée par le règlement banning. Par ailleurs, le gouvernement vous soumettra sous peu une législation qui mettra en oeuvre le règlement européen Markets in Crypto-Assets (MiCA) en Belgique. Dans le prolongement de ses attributions de compétence, la FSMA réévaluera alors le contenu de deux de ses règlements, c'est-à-dire le règlement du 5 janvier 2023?subordonnant à des conditions restrictives la commercialisation de monnaies virtuelles auprès des consommateurs (qui introduit notamment des règles de publicité) et le règlement du 3 avril 2014 banning (règlement concernant l'interdiction de commercialisation de certains produits financiers auprès des clients de détail). On constate à l'heure actuelle notamment que certains crypto-actifs sont réglementés depuis MiCA, que les cryptotrackers sont très répandus et disponibles, notamment après l'admission par la SEC des ETF sur le bitcoin et l'éther. Dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le gouvernement lui-même détient une réserve de certains crypto-actifs. Tous ces éléments - parmi d'autres - doivent être pris en compte lors de l'évaluation de l'équilibre entre la protection de l'investisseur et la facilité d'accès à des produits financiers adéquatement régulés en Belgique.

 
Desc. Eurovoc principalFISCALITE
Descripteurs EurovocFISCALITE | MONNAIE ELECTRONIQUE
Mots-clés libresMONNAIE VIRTUELLE