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| Auteur | Paul Van Tigchelt, OPNVLD (07686) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté |
| Sous-département | Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté |
| Titre | Les demandes formulées dans le cadre de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. |
| Date de dépôt | 04/07/2025 |
| Langue | N |
| Publication question |
B021
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| Date publication | 18/08/2025, 20242025 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 11/08/2025 |
| Question |
Le chapitre 3 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration règle la publicité passive. Ces dispositions confèrent à tout un chacun le droit de consulter des documents administratifs émanant d'instances administratives et d'en demander une copie. Les entités administratives qui reçoivent une demande dans le cadre de cette loi doivent l'inscrire dans un registre. 1. Combien de demandes formulées dans le cadre du chapitre 3 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration ont été adressées annuellement à vos services au cours des cinq (ou si possible, huit) dernières années? 2. Parmi ces demandes, combien ont reçu une réponse entièrement ou partiellement favorable? Combien de demandes ont été entièrement ou partiellement refusées? 3. Quels ont été les motifs les plus couramment invoqués, sur la base des dispositions de l'article 6 de la loi, pour refuser (partiellement) une demande formulée dans le cadre des principes de publicité de l'administration? Merci de fournir un aperçu subdivisé par compétence dont vous disposez et par service public fédéral, service public de programmation ou autre institution fédérale relevant de vos compétences. Veuillez également mentionner si la demande émanait d'un citoyen, d'un politicien, d'un journaliste, d'une entreprise ou d'une autre institution, selon les catégories indiquées dans le registre. |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B027
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| Date publication | 10/10/2025, 20242025 |
| Réponse |
Une distinction est faite entre les chiffres provenant du Medex et ceux des autres services du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (SPF SPSCAE). Cette distinction se justifie par l'importante différence quantitative ainsi que par une divergence dans les informations fournies. Sur base des chiffres communiqués, nous pouvons vous transmettre les informations suivantes. 1. Au cours des cinq dernières années, 31 demandes relatives à la publicité de l'administration ont été adressées au SPF SPSCAE. Voici la qualité des demandeurs: - 16 de ces demandes ont été introduites par des journalistes; - 6 par des citoyens; - 1 par une entreprise; - 3 par des avocats; - 5 par d'autres instances. Un registre distinct a été établi pour Medex à partir de l'année 2021. Les chiffres concernent donc la période allant de 2021 au 18 juillet 2025 inclus. Durant cette période, 2.010 demandes relatives à la publicité de l'administration ont été adressées à Medex. Il n'est pas possible de déterminer avec précision la qualité des demandeurs, mais il s'agit principalement de demandes introduites par des victimes, des experts et des avocats. 2. Concernant le SPF SPSCAE: - 17 demandes ont été entièrement acceptées; - 5 demandes ont été partiellement acceptées; - 9 demandes ont été totalement refusées. Concernant Medex, depuis 2022: - 1.150 demandes ont été entièrement acceptées; - 564 demandes ont été partiellement acceptées; - 7 demandes ont été totalement refusées. Aucune statistique n'est disponible pour l'année 2021 concernant le taux d'acceptation ou de refus (partiel) des demandes. C'est pourquoi les chiffres communiqués en réponse à cette question débutent à partir de 2022. 3. Les motifs les plus fréquents de refus (partiel) étaient: - la sécurité de la population (art. 6, § 1, 1°); - les droits et libertés fondamentaux des administrés (art. 6, § 1, 2°); - le caractère confidentiel, de par sa nature, des données d'entreprise et de fabrication communiquées à l'autorité (art. 6, § 1, 7°); - la vie privée (art. 6, § 2, 1°); - une demande manifestement déraisonnable ou formulée de manière manifestement trop vague (art. 6, § 3, 3° et 4°); - le risque que l'information demandée puisse prêter à confusion (art. 6, § 3, 1°). |
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