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Question et réponse écrite n° : 0236 - Législature : 56


Auteur Paul Van Tigchelt, OPNVLD (07686)
Département Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'État, du Numérique et de la Politique scientifique
Sous-département Action et Modernisation publ., Entr. publ., Fonction publ., Gestion immo., Numérique, ESF
Titre Les demandes formulées dans le cadre de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.
Date de dépôt04/07/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai11/08/2025

 
Question

Le chapitre 3 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration règle la publicité passive. Ces dispositions confèrent à tout un chacun le droit de consulter des documents administratifs émanant d'instances administratives et d'en demander une copie. Les entités administratives qui reçoivent une demande dans le cadre de cette loi doivent l'inscrire dans un registre. 1. Combien de demandes formulées dans le cadre du chapitre 3 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration ont été adressées annuellement à vos services au cours des cinq (ou si possible, huit) dernières années? 2. Parmi ces demandes, combien ont reçu une réponse entièrement ou partiellement favorable? Combien de demandes ont été entièrement ou partiellement refusées? 3. Quels ont été les motifs les plus couramment invoqués, sur la base des dispositions de l'article 6 de la loi, pour refuser (partiellement) une demande formulée dans le cadre des principes de publicité de l'administration? Merci de fournir un aperçu subdivisé par compétence dont vous disposez et par service public fédéral, service public de programmation ou autre institution fédérale relevant de vos compétences. Veuillez également mentionner si la demande émanait d'un citoyen, d'un politicien, d'un journaliste, d'une entreprise ou d'une autre institution, selon les catégories indiquées dans le registre.


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B020
Date publication 29/07/2025, 20242025
Réponse

Au cours des cinq dernières années, le SPF Stratégie et Appui (BOSA) a reçu 21 demandes concernant la publicité de l'administration. 2. À des fins de précision, il convient de noter au préalable que les demandes reçues ne nécessitent pas toutes automatiquement un traitement de fond au sein du SPF BOSA. En effet, l'article 5, alinéa 2, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, prévoit que lorsque la demande de consultation, d'explications ou de communication sous forme de copie est adressée à une autorité administrative qui n'est pas en possession du document administratif, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'autorité qui est détentrice du document. Cela a été le cas pour deux demandes. Par ailleurs, une demande a donné lieu à une procédure actuellement pendante devant le Conseil d'État. Cette demande n'est pas incluse dans la réponse. Une demande peu claire a été reformulée par son auteur en deux nouvelles demandes distinctes. Ainsi, sur 21 demandes, 17 ont été traitées au SPF BOSA. Les réponses suivantes peuvent être données: - 6 demandes ont été entièrement approuvées; - 1 demande a été entièrement rejetée; - 10 demandes ont été partiellement rejetées. 3. Les principaux motifs de rejet (partiel) concernent l'article 6, § 1er, 7°, et l'article 6, § 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. L'article 6, § 1er, 7°, de la loi précitée est le motif d'exception lorsque l'intérêt de la publicité ne l'emporte pas sur la protection du "caractère par nature confidentiel des informations d'entreprise ou de fabrication communiquées à l'instance". Sur la base de cet article, 6 demandes introduites par la même entreprise au SPF BOSA, DG Comptable Fédéral et Procurement, ont été rejetées partiellement. L'article 6, § 2, 1°, de la loi prévoit la possibilité de rejeter (partiellement) la divulgation si elle porte atteinte "à la vie privée, sauf si la personne concernée a préalablement donné son accord par écrit à la consultation ou à la communication sous forme de copie". Quatre fois, il y a eu un rejet partiel en vertu de cet article: - deux demandes similaires ont été introduites par un homme politique au SPF BOSA, DG Simplification et Digitalisation. Ces deux demandes ont donné lieu à un rejet partiel; - deux demandes ont été introduites par des citoyens au SPF BOSA. Il s'agissait, d'une part, d'une demande transversale à la DG Service d'appui interne et, d'autre part, d'une demande relevant de la DG Recrutement et Développement. Les deux demandes ont donné lieu à un rejet partiel fondé sur l'article 6, § 2, 1°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

 
Descripteurs EurovocPROCEDURE DE CONSULTATION | TRANSPARENCE ADMINISTRATIVE