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Question et réponse écrite n° : 0354 - Législature : 56


Auteur Catherine Delcourt, MR (08086)
Département Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris
Sous-département Sécurité, Intérieur, Beliris
Titre Compatibilité entre le devoir de rapport du chef de corps envers l'autorité administrative et les obligations liées au secret professionnel. - Cas particulier du module Information du système ISLP.
Date de dépôt23/06/2025
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai28/07/2025

 
Question

La loi sur la fonction de police (LFP) consacre, en ses articles 4 et 14, l'autorité du bourgmestre - et/ou du président du collège de police dans les zones pluricommunales - en tant qu'officier de police et d'autorité administrative compétents pour garantir la sécurité, la tranquillité, la salubrité et la propreté publiques sur le territoire de sa commune. Dans l'exercice de cette mission, l'autorité administrative doit pouvoir s'appuyer sur l'information détenue par la police locale, placée sous sa responsabilité hiérarchique. Par ailleurs, l'article 45 de la loi organisant un service de police intégré (LPI) impose au chef de corps d'informer régulièrement cette autorité, notamment via un rapport mensuel, sur l'ensemble des affaires intéressant la zone de police. La loi communale renforce ce rôle du bourgmestre en tant que garant de l'ordre public et représentant de l'autorité fédérale sur le territoire communal. Dans ce cadre, le module "information" du système ISLP, mis en place pour soutenir la police locale, contient des données journalières relatives aux interventions policières, qu'elles soient de nature administrative ou judiciaire. Ce module constitue un outil essentiel de suivi de l'activité policière et un levier stratégique pour toute autorité chargée d'assurer la continuité de la sécurité publique. Or, certaines autorités judiciaires semblent interpréter l'accès ou la transmission de ces données comme une potentielle violation du secret professionnel, en particulier lorsque ces informations concernent des faits pouvant relever du champ judiciaire. Cette position fragilise la capacité de l'autorité administrative à anticiper, coordonner et adapter ses décisions, et place le chef de corps dans une situation juridiquement incertaine voire paradoxale, à cheval entre son devoir de rendre compte et l'obligation de confidentialité. 1. Confirmez-vous que le rapport d'information établi à destination de l'autorité administrative par le chef de corps, en vertu de l'article 45 de la LPI, peut contenir des données extraites du module "information" du système ISLP, y compris lorsque ces faits sont susceptibles d'avoir une qualification pénale, sans que cela constitue une violation du secret professionnel? 2. Dans la négative, ne conviendrait-il pas d'adapter le cadre légal afin d'offrir une base explicite permettant au chef de corps de transmettre ces informations, dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice de la compétence de police administrative? 3. Envisagez-vous, dans un souci de sécurité juridique, de proposer une modification de la LFP afin d'assurer une parfaite articulation entre les devoirs du chef de corps et les garanties imposées par le secret professionnel? 4. Plus précisément, une adaptation du module "information" ne pourrait-elle pas être envisagée pour générer un rapport administratif distinct, spécifiquement destiné à l'autorité administrative, incluant les éléments pertinents à ses missions, sans entrer dans les détails judiciaires protégés?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B020
Date publication 29/07/2025, 20242025
Réponse

1. Je confirme que le rapport d'information établi à destination de l'autorité administrative par le chef de corps, en vertu de l'article 45 de la LPI, peut contenir des données extraites du module "information" du système ISLP, y compris lorsque ces faits sont susceptibles d'avoir une qualification pénale, sans que cela ne constitue une violation du secret professionnel. Les dispositions relatives au secret de l'information pénale (article 28quinquies du Code d'instruction criminelle - C.I.cr.) et au secret de l'instruction pénale (article 57 C.I.cr.) sont rédigées de la même manière: Sauf les exceptions prévues par la loi, l'information et l'instruction sont secrètes. La loi peut donc déroger au secret de l'enquête pénale. La loi sur la fonction de police (LFP) contient deux dispositions qui dérogent au secret de l'enquête pénale. L'article 5/2 LFP mentionne que: "(...) Pour lui permettre d'assurer ses responsabilités de police administrative, le chef de corps de la police locale, le directeur coordonnateur administratif et le directeur judiciaire de la police fédérale informent le bourgmestre sans délai des faits importants qui sont de nature à troubler la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique dans sa commune.(...) Le directeur judiciaire informe préalablement le directeur coordonnateur administratif et le bourgmestre de toutes les opérations que la direction judiciaire entreprend sur le territoire de la commune et qui sont de nature à troubler la tranquillité publique.". L'article 44/1, § 4 LFP mentionne que: "Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police acquièrent la connaissance de données à caractère personnel et d'informations intéressant l'exercice de la police administrative et qui peuvent donner lieu à des décisions de police administrative, ils en informent sans délai ni restriction, avec confirmation écrite, les autorités de police administrative compétentes, sauf si cela peut porter atteinte à l'exercice de l'action publique, mais sans préjudice des mesures nécessaires à la protection des personnes et de la sécurité ou de la santé publique en cas de péril grave et immédiat pour celle-ci.". L'analyse de ces deux dispositions permet de conclure qu'en l'espèce, le chef de corps n'a pas le choix de communiquer les données à caractère personnel et les informations intéressant l'exercice de la police administrative qui peuvent donner lieu à des décisions de police administrative, les dispositions de la loi sur la fonction de police et celles de la loi sur la police intégrée lui imposent d'en informer les autorités de police administratives compétentes. Rappelons que si, par impossible, ces informations devaient être détournées de leurs finalités, la loi impose le secret aux récipiendaires de ces informations sous peine des sanctions visées à l'article 458 du Code pénal. 2 et 3. Ces points sont devenus sans objet en raison de la réponse au point 1. 4. La ligne de démarcation entre les informations de police judiciaire et les informations de police administrative est souvent fort vague. Lorsque les informations de nature judiciaire sont à ce point sensibles qu'elles ne peuvent être connues que des autorités judiciaires et pour autant qu'elles ne nécessitent pas une action de police administrative de protection de la population, rien n'empêche les autorités judiciaires de décréter l'embargo sur ces données de police judiciaire. Une adaptation du module information de l'ISLP me semble par ailleurs délicate dans la mesure où il n'appartient ni aux services de police ni aux autorités judiciaires, sauf embargo, de filtrer les informations susceptibles d'initier des actions ressortissant aux seules compétences réservées aux autorités de police administrative. Le meilleur exemple est une information relative à la localisation d'une action terroriste imminente. Serait-il acceptable qu'au nom du secret de l'enquête, l'autorité administrative soit laissée, quod non, dans l'ignorance du lieu où est planifiée cette action avec pour conséquence l'absence de mesures suffisantes de prévention et de protection de la population? Je ne le crois pas.

 
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