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Bulletin n° : B020 - Question et réponse écrite n° : 0351 - Législature : 56


Auteur Gilles Foret, MR (06712)
Département Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris
Sous-département Sécurité, Intérieur, Beliris
Titre Clarification entre Code de la route et loi police lors des contrôles d'identité (QO 006025C).
Date de dépôt23/06/2025
Langue F
Publication question     B020
Date publication 29/07/2025, 20242025
Statut questionRéponses reçues
Date de délai28/07/2025

 
Question

Le contrôle d'identité est une démarche quotidienne et essentielle dans l'exercice de la fonction de police. À ce titre, il est primordial que les agents disposent d'un cadre juridique clair et cohérent pour mener à bien leurs missions dans le respect des droits fondamentaux. Or, une contradiction semble subsister entre deux dispositions légales applicables en la matière. L'article 59.1 du Code de la route impose, dans le cadre d'un contrôle, que le conducteur présente son permis de conduire ou ses papiers d'identité, ce qui implique une simple visualisation par l'agent. En revanche, l'article 34, § 4 de la loi sur la fonction de police prévoit, lors d'un contrôle d'identité, que les documents doivent être remis à l'agent pour vérification. Cette divergence soulève des interrogations légitimes sur la procédure à suivre lors d'un contrôle routier assorti d'un contrôle d'identité. Plusieurs agents ont exprimé leurs préoccupations à ce sujet dans une lettre adressée à votre cabinet en date du 26 mai 2025. Dans un contexte où l'harmonisation des textes légaux est essentielle pour garantir la sécurité juridique des citoyens et des agents, il semble opportun de clarifier cette situation. 1. Confirmez-vous qu'il existe une contradiction entre l'article 59.1 du Code de la route et l'article 34, § 4 de la loi sur la fonction de police? 2. Dans la pratique, quelle procédure les services de police doivent-ils appliquer lors d'un contrôle d'identité effectué dans le cadre d'un contrôle routier? 3. Envisagez-vous une modification législative ou une circulaire explicative afin d'harmoniser ces deux dispositions et sécuriser juridiquement les agents sur le terrain? 4. Pouvez-vous rendre publique la réponse que vous avez apportée à la lettre de monsieur Brassine, afin que les acteurs de terrain soient pleinement informés?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B021
Date publication 18/08/2025, 20242025
Réponse

1 et 4. À l'article 59.1 du code de la route, il est déterminé: "Toute personne âgée de plus de 15 ans est tenue de présenter sa carte d'identité ou le titre qui en tient lieu à toute réquisition d'un agent qualifié faite à l'occasion d'une infraction à la police de la circulation routière ou d'un accident de la circulation". À l'article 34, § 1, alinéa 1er de la loi sur la fonction de police (LFP), il est déterminé: "Les fonctionnaires de police contrôlent l'identité de toute personne qui est privée de sa liberté ou qui a commis un fait passible d'une sanction administrative ou pénale". Au § 4, alinéa 1er du même article, il est déterminé: "Les pièces d'identité qui sont remises au fonctionnaire de police ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité et doivent ensuite être immédiatement remises à l'intéressé". La lettre mentionnée fait actuellement l'objet d'une analyse par les services. 2. Il convient de souligner que la disposition de l'article 59.1 code de la route ne s'applique qu'aux infractions à la loi relative à la police de la circulation routière ou lors d'un accident de la route. Si, lors d'un contrôle routier, aucune infraction à la loi relative à la police de la circulation routière n'est constatée, l'article 59.1 n'est pas d'application. L'article 34 de la LFP prévoit un cadre plus large. Ainsi, entre autres, l'identité de toute personne ayant commis une infraction passible d'une sanction judiciaire ou administrative peut être contrôlée. Dans la hiérarchie, une loi occupe un échelon supérieur à celui d'un arrêté d'exécution. Lors de la constatation d'une infraction passible d'une sanction judiciaire ou administrative, l'article 59.1 code de la route est, par conséquent, sans objet. En d'autres termes, les dispositions de l'article 34 de la LFP sont d'application à ce moment. 3. À l'article 4, § 5 de l'arrêté royal du 3 juin 2024 relatif au Code de la voie publique, dont l'entrée en vigueur est prévue à l'avenir et qui remplacera le règlement actuel de la circulation pour ce qui concerne les compétences fédérales, il est déterminé: "Tout usager âgé de plus de 15 ans est tenu de soumettre sa carte d'identité ou le titre qui en tient lieu à toute réquisition d'un agent qualifié faite à l'occasion d'une infraction à la loi relative à la police de la circulation routière ou à ses arrêtés d'exécution, ou à l'occasion d'un accident de la circulation". De cette façon, le règlement de la circulation est mis en conformité avec la LFP.

 
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Descripteurs EurovocDOCUMENT D'IDENTITE | CONTROLE DE POLICE | SECURITE PUBLIQUE | CODE DE LA ROUTE