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| Auteur | Catherine Delcourt, MR (08086) |
| Département | Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord |
| Sous-département | Justice, Mer du Nord |
| Titre | L'opportunité d'intégrer les sociétés de recouvrement dans l'article 3.37 du nouveau Code civil. |
| Date de dépôt | 23/06/2025 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 28/07/2025 |
| Question |
L'obligation pour les agences de recouvrement de travailler via un compte tiers existe depuis 2005. C'est expressément prévu à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 17 février 2005 réglementant l'inscription des personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes et les garanties dont ces personnes doivent disposer. L'article 8/1 de la loi hypothécaire, désormais remplacé par l'article 3.37 du nouveau Code civil, a pour objet les comptes tiers des avocats, huissiers de justice et notaires. Cet article date de 2013 et a ensuite été étendu aux agents immobiliers en 2017. Dans cette disposition, il n'est pas fait référence au compte tiers des sociétés de recouvrement. 1. Pourquoi les sociétés de recouvrement ne font-elles pas l'objet de la même protection (civile, pénale et contre la faillite) prévue aux côtés des avocats, huissiers, notaires et agents immobiliers à l'article 3.37 du nouveau Code civil? 2. Le fait qu'il ne soit pas fait référence aux recouvreurs de dettes à cet article 3.37 du nouveau Code civil a-t-il un impact sur l'effectivité de la protection du créancier? 3. Envisagez-vous de modifier l'article 3.37 du Code civil afin d'y inclure explicitement les sociétés de recouvrement, comme cela a été le cas pour les agences immobilières en 2017? Dans la négative, quelles en sont les raisons? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B020
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| Date publication | 29/07/2025, 20242025 |
| Réponse |
1. L'article 8/1 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 consacrait initialement le principe selon lequel les avoirs placés au profit d'un tiers sur un compte de qualité d'un avocat, d'un notaire ou d'un huissier de justice sont séparés du patrimoine du titulaire du compte. La loi du 21 décembre 2017 modifiant la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier a ensuite étendu l'application de cet article 8/1 aux comptes de qualité des agents immobiliers. L'article 3.37 du livre 3 du Code civil, inséré par la loi du 4 février 2020, a repris sans changement l'article 8/1 ainsi modifié dès lors qu'il a été jugé opportun de limiter la portée de cette disposition aux professions pour lesquelles la loi organisait de manière exhaustive une obligation de distinction entre leurs fonds propres et les fonds de tiers. Comme la Cour de cassation l'a également rappelé dans son arrêt du 27 janvier 2011 (F.07.0109.F), cet article constitue, en effet, une exception au principe de base de l'article 8 de la loi hypothécaire, devenu l'article 3.36 du Code civil, selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Une telle exception ne peut se justifier que si la publicité et la transparence nécessaires ont été organisées par la loi. À ce jour, il n'existe aucune réglementation exhaustive établissant une distinction entre les fonds propres des recouvreurs de dettes et les fonds de tiers dans la loi. Certes, il existe l'arrête royal du 17 février 2005 réglementant l'inscription des personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes et les garanties dont ces personnes doivent disposer. Cet arrêté royal se limite toutefois à prévoir, en son article 3, § 3, que, lors de sa demande d'inscription auprès du SPF Économie, le recouvreur de dettes doit s'engager à opérer exclusivement à l'aide d'un compte de tiers. Cette disposition ne semble pas de nature à assurer la publicité et la transparence nécessaires à l'égard des tiers. Il est à noter qu'aux Pays Bas, le Hoge Raad der Nederland a jugé, dans un arrêt du 13 juin 2003 (C01/227HR), que le compte qualitatif d'une société de recouvrement de dettes ne pouvait être dissocié du patrimoine de cette société. En effet, d'une part, il n'existe aucune d'une base légale à cet effet, et, d'autre part, c'en vertu de l'article 3:276 du Code civil néerlandais, un créancier peut en principe recouvrir sa créance sur l'ensemble des biens de son débiteur. 2. Comme expliqué ci-dessus et conformément à l'article 3.36 du Code civil, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. De manière générale, il est donc de l'intérêt des créanciers de pouvoir exercer un recours sur l'ensemble des biens de leur débiteur-recouvreur de dettes, sans qu'une partie de ces biens ne soit soustraite à leur recours. Par contre, si l'on vise spécifiquement les créanciers des sommes qui ont été recouvrées par le recouvreur de dettes, il est de leur intérêt que les créances sur ces sommes soient séparées du patrimoine du recouvreur de dettes sur lequel les autres créanciers du recouvreur peuvent exercer un recours. 3. Comme indiqué ci-dessus, la consécration d'une séparation des créances sur les avoirs placés sur un compte tiers du reste du patrimoine du titulaire de ce compte requiert que la loi ait organisé un régime exhaustif de distinction entre les fonds propres et les fonds de tiers des personnes concernées. Les règles applicables au recouvrement amiable des dettes du consommateur sont énoncées dans le titre II du livre XIX du Code de droit économique, qui n'organise, à ce jour, pas de tel régime de distinction pour les recouvreurs de dettes. Cette question fera l'objet d'une analyse plus approfondie. |
| Desc. Eurovoc principal | DROIT CIVIL |
| Descripteurs Eurovoc | DROIT CIVIL | CREANCE |
| Mots-clés libres | PRATIQUES DU COMMERCE |