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| Auteur | Stéphane Lasseaux, LENGAG (08126) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Régime de franchise pour dépôt de déclaration TVA. |
| Date de dépôt | 16/06/2025 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 18/07/2025 |
| Question |
Actuellement le régime de la franchise pour dépôt de déclaration de TVA est conditionnée par un chiffre d'affaires inférieur à 25.000 euros. 1. Qu'en est-il une fois que ce chiffre d'affaires est dépassé occasionnellement, notamment du fait de la revente d'un bien d'investissement? 2. L'assujetti a-t-il le droit de demander le maintien de la franchise pour un an en attendant que son chiffre d'affaire redevienne normal? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B020
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| Date publication | 29/07/2025, 20242025 |
| Réponse |
1. Afin de bénéficier du régime de la franchise de taxe visé aux articles 56bis à 56undecies du Code de la TVA, le chiffre d'affaires annuel d'une petite entreprise ne peut pas dépasser le seuil de 25.000 euros. Ce seuil est déterminé conformément à l'article 56nonies, alinéa 1er, du Code de la TVA. L'alinéa 2 de cet article précise que les cessions de biens d'investissement corporels ou incorporels de l'assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d'affaires de 25.000 euros. Cette règle évite de pénaliser inutilement des assujettis par le seul fait de la réalisation d'un bien d'investissement. La cession de ce bien pourrait en effet à elle seule, en fonction de la valeur de ce bien, entraîner un dépassement du seuil alors qu'en réalité, une telle cession ponctuelle ne constitue pas dans le chef de l'assujetti une véritable activité économique. Le problème évoqué par l'honorable membre dans le point 1 de sa question ne se pose donc pas dans le cas de la vente d'un bien d'investissement de l'assujetti. En ce qui concerne la réalisation d'autres opérations qui entrent effectivement dans le calcul du chiffre d'affaires comme prévu à l'article 56nonies, alinéa 1er du Code de la TVA, l'article 56decies, § 1er du Code de la TVA prévoit que les assujettis ne peuvent plus bénéficier du régime de la franchise pendant une période d'une année civile lorsque le seuil a été dépassé au cours de l'année civile précédente. 2. En cas de dépassement du seuil du chiffre d'affaires de 10 % maximum, l'article?56decies, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA permet à l'assujetti de continuer à bénéficier du régime de la franchise pour l'année au cours de laquelle le seuil a été dépassé de 10 % maximum. Cette disposition a été prise afin de permettre une transition en douceur vers le régime normal avec dépôt de déclarations périodiques. L'assujetti peut ainsi clôturer l'année civile en cours sous le régime de la franchise de taxe. Il sera soumis automatiquement au régime normal de la taxe au 1er?janvier de l'année civile suivante et ce durant au moins toute cette année civile. L'assujetti ne pourra bénéficier à nouveau du régime de la franchise qu'à partir du 1er?janvier de la 2ème année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour autant que toutes les conditions d'application du régime soient remplies. Si le seuil du chiffre d'affaires de 25.000 euros est dépassé de plus de 10 %, l' assujetti sera soumis au régime normal avec dépôt de déclarations périodiques dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle le seuil de 25.000 euros est dépassé de plus de 10 % conformément à l'article 56decies, § 1, alinéa 2, 2° du Code de la TVA. Dans ce cas également, l'assujetti ne pourra bénéficier à nouveau du régime de la franchise qu'à partir du 1er janvier de la 2ème année qui suit celle au cours de laquelle le seuil a été dépassé pour autant que toutes les conditions d'application du régime soient remplies. |
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