...

Question et réponse écrite n° : 0272 - Législature : 56


Auteur Lode Vereeck, VB (06487)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Procédures fiscales. - Devoir de discrétion.
Date de dépôt12/06/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai18/07/2025

 
Question

La presse a fait état d'un litige fiscal opposant un entrepreneur (ou son groupe) à l'Inspection spéciale des impôts (ISI). Ces informations seraient fondées sur des données confidentielles échangées entre cet entrepreneur (ou son groupe) et l'administration fiscale. Étant donné que les conclusions écrites de la partie défenderesse n'ont été déposées qu'après les publications dans la presse, il semble que ces informations aient été transmises à la presse par l'administration fiscale, ce qui constitue une grave violation du devoir de discrétion et du droit à une procédure impartiale et équitable. 1. Quelles sont les règles en matière de discrétion et de confidentialité applicables dans les dossiers fiscaux? 2. Quels dossiers sont rendus publics ou non, avant ou après le règlement d'une procédure fiscale? 3. Quelle est l'incidence juridique d'une violation du devoir de discrétion et de confidentialité sur la suite du déroulement et l'issue de la procédure? 4. Quelles mesures ou sanctions peuvent être prises en cas de violation du devoir de discrétion et de confidentialité dans des dossiers fiscaux?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B020
Date publication 29/07/2025, 20242025
Réponse

Ni l'administration, ni moi-même ne sommes autorisés à diffuser des informations sur les dossiers individuels. Néanmoins, je tiens à souligner que les articles publiés dans la presse sont en grande partie basés sur des informations largement accessibles au public, y compris des bases de données belges et étrangères. En plus, la jurisprudence est également rendue publique à Jersey et peut donc être consultée par tout le monde, y compris les journalistes (d'investigation). Selon les informations publiées dans la presse, il ne semble en aucun cas que les fonctionnaires de l'administration fiscale aient transmis des informations confidentielles à la presse. Dans la mesure où il n'y a pas de preuve concrète et concluante du contraire que les fonctionnaires ont violé leur secret professionnel, aucune erreur, négligence ou imprudence ne peut être reproché. 1. L'article 337 du CIR 92 impose un secret professionnel strict aux fonctionnaires fiscaux. La violation de cette obligation peut être sanctionnée par des peines d'emprisonnement ou des amendes, comme le prévoit l'article 458 du Code pénal. En outre, chaque fonctionnaire fédéral est soumis à des obligations déontologiques strictes, telles que définies dans l'arrêté royal du 2?octobre?1937 portant le statut des agents de l'État et la circulaire n° 706. Au sein du SPF Finances, ces obligations ont été précisées dans un cadre déontologique spécifique. Ce cadre déontologique est donné à tout fonctionnaire du SPF Finances lorsqu'il prend ses fonctions et est donné de manière répétée au cours de sa carrière au SPF Finances. Enfin, je voudrais répéter les valeurs que le SPF Finances défend: serviable, engagé, correct et intègre. 2. Le SPF Finances ne rend public aucun dossier individuel ni avant, ni pendant, ni après l'achèvement d'une procédure fiscale. Le secret professionnel interdit une telle communication. 3. Le juge évaluera toujours les cotisations fiscales sur leur légalité. Les éventuels vices de procédure ou irrégularités commis après l'établissement des cotisations dans la phase de réclamation ou la phase judiciaire n'affectent pas la légalité des cotisations. Cela ne préjudice pas de la possibilité d'une éventuelle autre procédure. 4. Toute violation de la confidentialité peut donner lieu à des mesures disciplinaires et/ou à des poursuites pénales conformément aux réglementations citées ci-dessus.

 
Desc. Eurovoc principalFISCALITE
Descripteurs EurovocCONFIDENTIALITE | FISCALITE | PROCEDURE ADMINISTRATIVE | DEONTOLOGIE PROFESSIONNELLE | COLLECTE DE L'IMPOT