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| Auteur | Jan Bertels, Voorui (06172) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté |
| Sous-département | Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté |
| Titre | Faux certificats médicaux. (QO 005243C) |
| Date de dépôt | 25/06/2025 |
| Langue | N |
| Publication question |
B020
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| Date publication | 29/07/2025, 20242025 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 28/07/2025 |
| Question |
Récemment, la presse, notamment un article paru le 19 mai 2025 dans le quotidien De Standaard, a une fois de plus mis en lumière le problème des faux certificats médicaux. Les chiffres de l'Ordre des médecins sont inquiétants, avec 381 plaintes reçues en 2024, soit une hausse de 58 % en cinq ans. Et il ne s'agit là probablement que la partie visible d'une situation qui pèse considérablement sur les employeurs ainsi que sur les écoles. L'Ordre des médecins se dit lui-même impuissant face à l'entente entre des patients qui n'en sont pas et des médecins corrompus. Bien qu'il semble s'agir d'une frange limitée de médecins, ceux-ci sapent le système et mettent à mal la confiance dans la profession médicale. Vous avez déjà annoncé que vous prendriez des mesures, notamment la numérisation des certificats médicaux et la création d'un point de contact. 1. L'Ordre des médecins traite des aspects disciplinaires, tandis que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), par l'intermédiaire notamment du Service d'évaluation et de contrôle médicaux (SECM), est chargé du contrôle des dépenses d'assurance maladie et des enquêtes pour fraude. Comment la coopération entre l'Ordre des médecins et le SECM de l'INAMI se déroule-t-elle actuellement dans le cadre de la lutte contre les certificats médicaux frauduleux? Existe-t-il des initiatives ou des projets concrets visant à renforcer cette coopération et à optimiser l'échange d'informations, afin que les actions des deux organes soient plus efficaces? 2. Vous avez indiqué qu'à partir du 1er juillet 2025, les médecins seraient tenus d'envoyer les certificats d'absence de plus de deux semaines par voie électronique, avec pour but de parvenir à terme à une numérisation complète. Pouvez-vous confirmer que ce projet de numérisation est en bonne voie et qu'il sera effectivement et pleinement opérationnel à la date prévue du 1er juillet? 3. Il est précisé dans l'article que si un médecin continue malgré tout de se montrer trop laxiste dans la délivrance de certificats, il s'expose à des sanctions financières. Pouvez-vous préciser quels types de sanctions (sanctions financières et autres sanctions éventuelles) sont actuellement prévus et/ou seront développés pour les médecins qui se rendent coupables de production systématique de faux certificats médicaux ou de certificats médicaux abusifs? Comment ces sanctions seront-elles appliquées et quel rôle la nouvelle banque de données jouera-t-elle à cet égard? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B023
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| Date publication | 08/09/2025, 20242025 |
| Réponse |
1. Dans la presse, il était plutôt question de certificats d'un seul jour ou de quelques jours, et non d'incapacité de travail de longue durée. Il faut faire la distinction entre un faux "certificat médical" (certificat de complaisance) qui est effectivement réglementé par l'article 31 de la loi relative aux contrats de travail - qui régit également l'éventuelle surveillance par un médecin contrôleur visée par la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle - et le certificat d'incapacité de travail pour l'obtention d'une indemnité après l'expiration de la période couverte par le salaire garanti (voir question orale n° 27226, Compte Rendu Intégral, Chambre, 2022-2023, CRIV 55 COM 783). La problématique qui nous occupe comporte deux éléments. D'une part, des certificats de complaisance sont parfois rédigés, et, d'autre part, des périodes d'incapacité de travail trop longues sont parfois prescrites. À l'heure actuelle, le rôle du Service d'évaluation et de contrôle médicaux (SECM) de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) est plutôt limité en ce qui concerne le contrôle des certificats dits de complaisance. En vertu de l'article 139, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (loi SSI), le SECM est habilité à évaluer et à contrôler, entre autres, les prestations attestées. La consultation attestée à l'assurance maladie dans le seul et unique but de rédiger une attestation indue est évidemment superflue si nous pouvons prouver que l'attestation est indue et que cette consultation n'a servi qu'à cela. C'est actuellement presque impossible et très chronophage. Les parties concernées devraient être auditionnées, et elles auraient alors intérêt à ne pas dire la vérité. L'Ordre des médecins est compétent de manière autonome, indépendamment d'un contrôle éventuel par le SECM. Par ailleurs, le contrôle de l'incapacité de travail fait toujours partie des missions des médecins-conseils des organismes assureurs. Des propositions visant à adapter la loi relative au contrôle de l'incapacité de travail sont en cours d'élaboration afin de doter le SECM de compétences légales. Une collaboration plus étroite entre l'Ordre et le SECM n'est pas prévue pour le moment. Les deux instances ne doivent pas non plus dépendre l'une de l'autre pour leur dynamisme, car nous pouvons compter à la fois sur un suivi déontologique et un suivi administratif. 2. Je peux vous confirmer qu'un projet de loi (exécutant une politique renforcée de retour au travail en cas d'incapacité de travail) prévoit cette obligation, mais la date d'entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2026 (et non le 1er juillet 2025). 3. Lorsque de faux certificats ou de fausses attestations sont prescrits, c'est avant tout au ministère public qu'il incombe d'agir à cet effet, parallèlement à l'Ordre des médecins. Pour les attestations d'incapacité de travail de plus longue durée, la banque de données permettra dans un premier temps une forme de peer review, dans le cadre duquel les dispensateurs de soins seront sensibilisés à leur propre comportement prescripteur en matière d'incapacité de travail. En outre, la banque de données permettra également à l'INAMI d'identifier les prescripteurs déviants. Ces dispensateurs de soins pourront alors être informés ou alertés directement. S'il n'y a pas de justification de leur comportement prescripteur déviant, mon objectif est de permettre un suivi par le SECM dans le cadre duquel ces outliers pourront effectivement être sanctionnés. Toutefois, l'accent ne sera pas mis sur les sanctions éventuelles, mais sur la sensibilisation des dispensateurs de soins prescripteurs eux-mêmes. Dans ce sens, il reste également important de sensibiliser aussi bien les assurés que les dispensateurs de soins prescripteurs à ce sujet, comme l'indique également l'Ordre des médecins. |
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