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Question et réponse écrite n° : 0055 - Législature : 56


Auteur Charlotte Verkeyn, N-VA (08059)
Département Ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la fraude sociale, des Personnes handicapées et de l'Égalité des chances
Sous-département Protection consom., Lutte contre la fraude soc., Personnes handicapées, Égalité des chances
Titre Assurance d'insolvabilité pour les voyages à forfait.
Date de dépôt06/05/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai10/06/2025

 
Question

La loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage prévoit la transposition de la directive 2015/2302/EU du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015. Cette loi régit les droits des consommateurs qui achètent des voyages à forfait. Certains organismes sont néanmoins exclus du champ d'application. L'article 4, 2°, dispose que la loi ne s'applique pas aux voyages à forfait proposés dans un but non lucratif, à titre occasionnel et à un groupe limité de voyageurs uniquement. L'exposé des motifs de la loi susmentionnée contient des précisions sur les associations à but non lucratif: "Ce sont, par exemple, les voyages que des associations caritatives, des clubs sportifs ou des mouvements de jeunesse organisent de manière incidente pour leurs membres, et qui ne sont pas offerts au public" (Doc. parl. 54K2653/1). Il apparaît désormais dans la pratique que des mouvements de jeunesse qui organisent des camps entreraient tout de même dans le champ d'application. Par conséquent, ils sont également obligés de contracter une assurance d'insolvabilité, mais les coûts de ces assurances sont très élevés car elles ne sont plus proposées que par un seul assureur. 1. L'objectif du législateur était-il effectivement d'exclure les mouvements de jeunesse à but non lucratif du champ d'application de cette loi? 2. S'ils entrent bien dans le champ d'application de la loi, puisqu'ils ne respecteraient pas les autres critères (titre occasionnel et groupe limité), serait-il tout de même possible d'exclure ces mouvements de jeunesse agréés du champ d'application? Ou cette exclusion serait-elle contraire à la directive européenne? 3. Il arrive que des mouvements de jeunesse achètent leur voyage à forfait auprès d'un autre organisateur de voyages. Dans ces cas, ils doivent contracter à deux reprises une assurance d'insolvabilité. Cette loi a-t-elle pour objectif d'imposer une double assurance aux associations dans certaines circonstances?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B016
Date publication 17/06/2025, 20242025
Réponse

1. L'intention du législateur européen n'était pas d'exclure a priori les associations sans but lucratif du champ d'application de la loi. Les obligations de la loi ne visent cependant que les "professionnels" au sens de l'article 2, 7°, de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage (loi sur les voyages à forfait). Il s'agit ici d'une question qui doit être examinée au cas par cas. La forme juridique et la présence ou l'absence d'un but lucratif ne sont pas déterminantes, mais plutôt le fait que la personne en question exerce une activité économique de manière durable. Si ce n'est pas le cas, la loi sur les voyages à forfait ne s'applique pas. Si l'association peut être qualifiée de professionnelle, le motif d'exclusion de l'article 4, 2°, de la loi sur les voyages à forfait peut encore s'appliquer. Conformément à cet article, les voyages sont cependant uniquement exclus si les trois conditions énoncées dans ces dispositions sont remplies de manière cumulative, à savoir: les voyages à forfait proposés et les prestations de voyage liées facilitées (i) à titre exclusivement occasionnel et (ii) dans un but non lucratif (iii) et à un groupe limité de voyageurs uniquement. Le considérant 19 de la directive sur les voyages à forfait précise que cette catégorie de voyages exclus "comprend, p. ex., les voyages organisés quelques fois par an au maximum par des associations caritatives, des clubs sportifs ou des écoles au profit de leurs membres, sans qu'ils soient proposés au grand public". L'exposé des motifs de la loi sur les voyages à forfait précise également que ces conditions sont de stricte interprétation. Ainsi, la notion de "sans but lucratif" doit être comprise comme signifiant que le prix pratiqué est uniquement destiné à couvrir les frais encourus. En d'autres termes, les voyages proposés par les associations de jeunesse sans but lucratif ne sont pas exclus en tant que tels, dans la mesure où elles agissent en tant qu'organisateurs ou détaillants au sens de la loi et sauf si les voyages qu'elles organisent répondent à toutes les conditions de stricte interprétation. 2. L'article 4 de la directive sur les voyages à forfait stipule que sauf si la directive en dispose autrement, les États membres s'abstiennent de maintenir ou d'introduire, dans leur droit national, des dispositions s'écartant de celles fixées par la directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des voyageurs. Conformément au considérant 21, les États membres sont libres de réglementer des questions ne relevant pas du champ d'application de la directive (p. ex., les voyages à forfait répondant aux trois conditions susmentionnées). Le champ d'application de la loi belge est cependant similaire à celui de la directive. Par conséquent, il n'est pas possible de limiter le champ d'application actuel de la loi en excluant les contrats des associations de jeunesse reconnues, ni de prévoir des conditions moins strictes pour ces contrats. 3. La Belgique a choisi de faire usage de la possibilité prévue au considérant 41 de la directive sur les voyages à forfait pour prescrire que, outre les organisateurs, les détaillants sont également tenus de souscrire une protection contre l'insolvabilité. L'article 2, 9°, de la loi sur les voyages à forfait définit ainsi le détaillant comme "un professionnel autre que l'organisateur qui vend ou offre à la vente des voyages à forfait élaborés par un organisateur". Dans la mesure où une association de jeunesse propose, en tant que détaillant, des voyages qui ne tombent pas sous le motif d'exclusion de l'article 4, 2°, de la loi sur les voyages à forfait, elle est tenue de souscrire une assurance. Il convient de préciser qu'il ne s'agit pas d'une double assurance, puisque les deux assurances (celle de l'organisateur et celle du détaillant) couvrent un risque distinct. Conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 29 mai 2018 relatif à la protection contre l'insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage, le remboursement concerne tous les montants que le bénéficiaire a versés au professionnel pour le contrat de voyage lorsqu'il n'a pas été exécuté du fait de son insolvabilité. Dans la mesure où cette protection obligatoire serait limitée à l'organisateur, en cas d'insolvabilité du détaillant, le voyageur risquerait de perdre les montants payés à ce détaillant mais pas (encore) versés à l'organisateur.

 
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Descripteurs EurovocFAILLITE | MOUVEMENT DE JEUNES | POLITIQUE ECONOMIQUE | PROTECTION DU CONSOMMATEUR | VOYAGE | MESURE NATIONALE D'EXECUTION