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Bulletin n° : B016 - Question et réponse écrite n° : 0240 - Législature : 56


Auteur Frank Troosters, VB (07227)
Département Ministre de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale
Sous-département Mobilité, Climat, Transition environ.
Titre Dispense d'obligation d'immatriculation et de taxe de circulation appliquée aux voitures d'Ukrainiens.
Date de dépôt24/04/2025
Langue N
Publication question     B016
Date publication 17/06/2025, 20242025
Statut questionRéponses reçues
Date de délai02/06/2025

 
Question

En réponse à ma question orale concernant la dispense d'obligation d'immatriculation et de taxe de circulation appliquée aux voitures d'Ukrainiens séjournant temporairement en Belgique, vous avez indiqué que la taxe de circulation et la taxe de mise en circulation sont des compétences régionales. Vous en avez déduit qu'il appartient aux régions de les taxer éventuellement (par exemple sur la base de l'enregistrement des immatriculations). Toutefois, le ministre flamand de la Mobilité a contesté formellement votre réponse. Il a indiqué que, s'agissant de l'aspect juridique, il existe des avis du Conseil d'État et des arrêts. Je cite un avis rendu en 2013: "La désignation d'un contribuable est étroitement liée à la détermination de la matière imposable. En ce qui concerne les impôts régionaux, la désignation du contribuable ne fait en tout cas pas partie des éléments essentiels des impôts régionaux pour lesquels les régions sont compétentes en vertu de l'article 4 de la loi spéciale de financement, de sorte que l'on peut considérer qu'il s'agit d'une compétence fédérale". Il ne s'agit pas de la seule citation que je peux vous fournir. Il existe également un arrêté royal fédéral. Celui-ci fait aussi l'objet d'une discussion quant à la nécessité éventuelle d'une telle procédure, compte tenu de la protection européenne. L'avis en question énonce qu'une protection européenne est prévue, mais que la question est de savoir quels droits en découlent. Le ministre flamand affirme donc qu'il n'a aucun pouvoir lui permettant d'élaborer un système qui peut être utile à la désignation des contribuables pour un impôt régional. En l'espèce, il doit donc se baser nécessairement sur la législation fédérale en matière d'immatriculation des véhicules pour déterminer qui est redevable de la taxe de circulation régionale. En outre, dans cette perspective, il s'interroge sur l'opportunité de la promulgation de la disposition dérogatoire de l'arrêté royal relatif à l'immatriculation des véhicules appliquant cette dispense aux voitures ukrainiennes de déplacés temporaires, et sur le fait que cette disposition dérogatoire soit toujours en vigueur, d'autant plus que le ministre fédéral de la Mobilité a accordé cette dérogation en ayant la conviction que la protection temporaire concernée ne serait que de très courte durée. Or, entre-temps, cette protection a fait l'objet plusieurs fois d'une prolongation annuelle. Partagez-vous le point de vue du ministre flamand de la Mobilité? Dans l'affirmative, estimez-vous qu'il est opportun de maintenir le statut dérogatoire appliqué aux voitures ukrainiennes? Le cas échéant, pourquoi? Dans la négative, quelles démarches entreprendrez-vous pour annuler cette mesure de faveur? Dans la négative, pourquoi pas? Vous concerterez-vous avec l'actuelle ministre flamande de la Mobilité à ce sujet? Ou s'est-on déjà concerté à ce sujet dans le cadre de contacts interministériels?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B023
Date publication 08/09/2025, 20242025
Réponse

Les réfugiés ukrainiens bénéficiant d'une protection qui est temporaire, cette mesure est de facto un scénario expirant. La décision d'exécution 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025 prorogeant la protection temporaire introduite par la décision d'exécution (UE) 2022/382 a prolongé cette protection temporaire jusqu'au 4 mars 2027. Cette protection temporaire pourra être levée avant mars 2027 en cas d'amélioration substantielle et durable de la situation en Ukraine. Par ailleurs, à côté de la prolongation de la protection temporaire, les États membres examinent actuellement une recommandation du Conseil relative à une phase transitoire coordonnée après la protection temporaire (stratégie de sortie). Cette phase comprend la transition vers d'autres statuts légaux (de résidence), un retour progressif en Ukraine et des informations sur les options disponibles. S'il est mis fin à l'exception, cela impliquera que ceux qui possèdent encore un véhicule immatriculé en Ukraine, ne pourront pas l'immatriculer en Belgique ou dans un autre État membre du fait que la plupart de ces véhicules ne sont pas homologués en Europe et ne répondent donc pas aux exigences techniques applicables aux véhicules en Europe. Cela concerne uniquement les véhicules qui ont été précédemment immatriculés en Ukraine et non les véhicules qui auraient entre temps été achetés par ces réfugiés ukrainiens en Belgique ou dans l'Union européenne. Concrètement, mettre fin à l'exception revient à obliger ces personnes soit, à acheter un autre véhicule, ce qui représentera un coût important pour ces réfugiés ukrainiens soit, à demander une homologation individuelle aux services d'homologation régionaux, ce qui représente un coût et des démarches administratives lourdes. Je ne dispose pas de chiffre précis concernant le nombre de véhicules concernés, mais je rappelle qu'une grande partie (32 %) des réfugiés ukrainiens sont des mineurs qui ne disposent donc pas de permis voiture (https://statbel.fgov.be/fr/visuals/deplaces-ukrainiens). Au vu de ce qui précède et prenant en outre en compte les récents développements diplomatiques et le soutien militaire et humanitaire continu apporté à l'Ukraine, ce qu'atteste encore la prolongation de la décision d'exécution 2025/1460 du Conseil, il ne me paraît pour le moment pas opportun de revenir sur cette mesure.

 
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