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Question et réponse écrite n° : 0261 - Législature : 56


Auteur Alain Yzermans, Voorui (O2433)
Département Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord
Sous-département Justice, Mer du Nord
Titre Les différences d'application au sein des provinces en matière d'enregistrement des armes à feu soumises à autorisation.
Date de dépôt08/05/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai17/06/2025

 
Question

Pour pouvoir posséder des armes à feu soumises à autorisation, le citoyen doit disposer d'un motif légitime et satisfaire à plusieurs conditions en vertu de l'article 11 de la loi sur les armes du 8 juin 2006. L'article 11, § 3, 9°, a) de la loi sur les armes cite la chasse et les activités de gestion de la faune parmi les motifs légitimes. La législation sectorielle régionale et étrangère précise les armes pouvant être enregistrées au nom des chasseurs sous le modèle 9, à savoir les armes autorisées dans le pays ou la région pour la chasse ou des activités de gestion de la faune. La circulaire coordonnée du 25 octobre 2011 relative à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux armes stipule, en effet, en page 121 qu'un permis de chasse flamand ou wallon, ou un document similaire délivré par un autre État membre de l'Union européenne, ou un document reconnu par le ministre de la Justice délivré dans un autre État, confère le droit de chasser et constitue donc un titre de détention valable en Belgique pour enregistrer une arme à feu à son nom. En Flandre, l'utilisation d'une arme à feu de calibre .17 HMR n'est pas autorisée pour la chasse ou la lutte, par exemple, contre les espèces exotiques envahissantes. Dans certains départements français, une arme à feu de calibre .17 HMR peut, par contre, être utilisée, que ce soit pour la chasse ou pour la lutte contre les nuisibles. Les détenteurs d'un permis de chasse français peuvent donc enregistrer ce calibre sous le modèle 9. Ainsi, des armes à feu de calibre .17 HMR ont été et sont encore enregistrées sous le modèle 9 dans les provinces de Flandre orientale et d'Anvers, alors que la province du Brabant flamand refuse un tel enregistrement. On demande, à raison, au chasseur de prouver qu'il est en possession d'un titre de détention valable, ce qui signifie qu'il doit prouver qu'il dispose d'un permis de chasse valable. Le fonctionnaire concerné demande également au chasseur de fournir une traduction de la législation étrangère, dans le cas d'espèce française, prouvant qu'une telle arme peut être utilisée pour la chasse dans le pays concerné. 1. Une arme à feu de calibre .17 HMR peut-elle être enregistrée dans le Registre central des armes sur la base d'un permis de chasse wallon valable? 2. Une arme à feu de calibre .17 HMR peut-elle être enregistrée dans le Registre central des armes sur la base d'un permis de chasse français valable? 3. Comment expliquez-vous qu'une arme à feu de calibre .17 HMR puisse être enregistrée sous le modèle 9 dans une province belge, mais pas dans une autre, sur la base d'un permis de chasse valable d'un État membre de l'UE où l'utilisation d'un calibre .17 HMR est autorisée pour la chasse ou la lutte? 4. Apporterez-vous des précisions en la matière, afin de garantir une application uniforme de la loi sur les armes et de ses arrêtés d'exécution? 5. Pouvez-vous expliquer s'il est souhaitable que l'acheteur d'une arme à feu doive prouver lui-même l'existence d'une législation étrangère en vigueur l'autorisant à détenir une arme à feu?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B016
Date publication 17/06/2025, 20242025
Réponse

1. La question soulevée est régie par le droit communautaire, elle devrait donc en principe être adressée aux communautés. Je peux vous expliquer ce qui suit. Une arme à feu de calibre .17 HMR ne peut pas être enregistrée sur la base d'un permis de chasse wallon valide car la législation communautaire l'interdit: conformément à l'article 1er de l'arrêté du gouvernement wallon réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse, seules les armes longues à canon(s) rayé(s) d'un calibre d'au moins .22 ou 5,58 mm sont autorisées. 2. Si ce calibre est autorisé pour la chasse en France, elle peut effectivement être enregistrée sur la base d'un permis de chasse français. 3. Plusieurs services provinciaux des armes ont été consultés et il apparaît que le calibre .17 HMR était déjà enregistré sur les modèles 9 et 4. Cela indique que, dans certains cas, l'appréciation dépend également du contexte de la demande. Ainsi, certains demandeurs introduisent eux-mêmes explicitement une demande sur le modèle 4. Ces diverses demandes et décisions soulignent l'importance d'une meilleure coordination entre les autorités provinciales, laquelle a lieu dans le cadre de la concertation interprovinciale coordonnée par le Service fédéral des armes. 4. Afin d'appliquer la loi sur les armes de manière égale et cohérente dans toute la Belgique, une concertation entre les services provinciaux des armes et le service fédéral des armes a lieu tous les quatre mois. Durant cette concertation interprovinciale, des expériences sont échangées, des interprétations et des lignes directrices sont harmonisées de manière à garantir une approche uniforme. Ce dossier a été examiné lors de la dernière concertation interprovinciale du 3 juin 2025. 5. Si un acheteur réside en Belgique mais souhaite utiliser l'arme à feu acquise dans un autre pays, comme la France, il lui appartient de prouver qu'il peut légalement la détenir et l'utiliser dans ce pays.

 
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