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Question et réponse écrite n° : 0210 - Législature : 56


Auteur Alain Yzermans, Voorui (O2433)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Le maintien des avantages des ouvriers mineurs dans un contexte transfrontalier.
Date de dépôt07/05/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai10/06/2025

 
Question

Plusieurs anciens mineurs disposant du statut de mineur, qui ont travaillé en tant que travailleurs frontaliers aux Pays-Bas après la fermeture des Charbonnages de Campine, sont aujourd'hui désavantagés financièrement par des décisions du Service fédéral des Pensions (SFP). Leur pension est recalculée sur la base d'une interprétation stricte prenant en compte uniquement les années "effectives" de travail en tant qu'ouvrier mineur de fond. Cela entraîne les conséquences suivantes: - leur pension d'ouvrier mineur est inférieure; - leur allocation de chauffage est réduite de moitié ou entièrement supprimée à partir de l'âge de 67 ans (de 100 à 50 euros); - leur pécule de vacances est injustement réduit au prorata. Dans l'un des cas, il s'agit d'une personne ayant travaillé durant 13 ans comme ouvrier mineur de fond, puis deux années supplémentaires en Belgique. Cette personne a, par ailleurs, travaillé 10 ans aux Pays-Bas, ces années ayant été reconnues comme du travail transfrontalier et assimilées à des années de travail dans la mine. Cette personne a ainsi atteint les 25 ans requis pour pouvoir bénéficier du statut de mineur. À l'âge de 67 ans, les Pays-Bas commencent à lui verser l'allocation AOW (Algemene Ouderdomswet). À ce moment-là, le SFP applique un recalcul via la règle de proportionnalité du règlement de l'UE 883/2004 (pro rata temporis). Celle-ci diminue le montant de la pension belge, y compris l'éventuelle allocation de chauffage, sur la base de la proportion d'années de carrière en Belgique au cours de la carrière totale. Il me semble que cette interprétation pose des problèmes juridiques, et ce pour diverses raisons. Les dispositions transitoires belges (arrêté royal du 26 avril 2012, article 7) garantissent que les droits acquis sur la base de l'assimilation des années d'exploitation minière avant le 1er janvier 2012, dont la pension d'ouvrier mineur particulière et l'allocation de chauffage, sont conservés. De plus, la réglementation européenne stipule que le bénéficiaire a droit au montant de pension le plus avantageux, soit national soit calculé proportionnellement. Réduire ainsi la pension d'ouvrier mineur nationale lorsqu'une allocation étrangère commence à être payée, notamment l'AOW, est dès lors contraire aussi bien à la loi belge qu'au droit européen. Objections d'ordre juridique et factuel: - les années assimilées au travail dans les mines sont bel et bien prises en compte d'un point de vue juridique: la réglementation fédérale (arrêté royal du 21 décembre 1967, arrêté royal du 26 avril 2012, loi du 28 décembre 2011) reconnaît explicitement que les années de carrière après la fermeture des mines en 1989 sont assimilées, à certaines conditions, à des années de travail en tant que mineur de fond, y compris pour les personnes qui ont travaillé à l'étranger (p. ex. aux Pays-Bas). L'article 7 de l'arrêté royal de 2012 confirme que ces droits restent acquis, y compris le droit à l'allocation de chauffage; - l'allocation de chauffage fait partie des droits acquis: l'allocation de chauffage n'est ni optionnelle ni temporaire, mais constitue un élément structurel du régime spécial de retraite des mineurs. Cette allocation, calculée sur la base de maximum 30 années assimilées à du travail dans la mine (25 ans), a historiquement été octroyée pour compenser la suppression de la livraison de houille et est acquise à vie. La diminution de moitié à 67 ans ou le couplage à la date de prise de la pension (après 2015) ne reposent sur aucun fondement légal et violent le principe de sécurité juridique; - contradiction avec les règlements européens relatifs au travail frontalier: le règlement UE 883/2004 stipule que les périodes d'assurance accomplies à l'étranger (notamment la carrière aux Pays-Bas de Lucien) doivent être ajoutées aux périodes belges et que le bénéficiaire a droit à la pension la plus avantageuse (nationale ou proportionnelle). La suppression partielle des avantages nationaux (tels que l'allocation de chauffage) est contraire au principe de non-discrimination et d'égalité de traitement en vertu de l'article 45 du TFUE; - Le traitement inégalitaire des travailleurs frontaliers après la fermeture des mines: les anciens ouvriers mineurs qui sont restés en Belgique après la fermeture des mines conservent leurs droits de pension par le biais d'années assimilées. Une partie de ces mêmes années n'est toutefois pas prise en compte pour les personnes qui ont travaillé en tant que travailleurs frontaliers aux Pays-Bas. Cette distinction, purement basée sur le lieu de travail, manque de justification objective et peut être contraire au principe constitutionnel d'égalité (articles 10 et 11 de la Constitution) et à la libre circulation des travailleurs au sein de l'UE (article 45 du TFUE). 1. Reconnaissez-vous que les années assimilées à du travail dans la mine, même effectuées aux Pays-Bas, sont prises en compte intégralement pour la pension d'ouvrier mineur et l'allocation de chauffage, telle que prévue dans l'arrêté royal du 26 avril 2012 (article 7)? 2. Sur quelle base juridique le SFP s'appuie-t-il pour supprimer ou réduire de moitié l'allocation de chauffage à partir de 67 ans, en dépit des droits acquis? 3. Comment garantissez-vous une application correcte du règlement européen 883/2004 dans le cadre du travail frontalier, en particulier pour déterminer le montant de pension le plus avantageux? 4. Envisage-t-on de revoir cette pratique du SFP, au vu d'un risque de violation du principe d'égalité et de la possible insécurité juridique dans laquelle se retrouvent des centaines d'anciens ouvriers mineurs? 5. De 2019 à 2025 inclus, combien d'anciens ouvriers mineurs ont perçu une allocation AOW des Pays-Bas lorsqu'ils ont atteint l'âge de 67 ans, et ont de ce fait entièrement ou partiellement perdu leur allocation de chauffage? Pouvez-vous fournir ces chiffres par an? 6. S'il est démontré que la loi a été appliquée erronément par le SFP, un groupe de travail "spécial" peut-il être constitué au sein du SFP pour revoir et régulariser les nombreux dossiers de pension d'anciens ouvriers mineurs ayant travaillé aux Pays-Bas? 7. Comment veillerez-vous à ce que les intérêts de retard sur les suppléments de pension payés en retard, conformément à la réglementation fiscale et au commentaire administratif, ne soient plus considérés injustement comme des revenus mobiliers imposables?


 
Statut 4 réponse directe (dépôt greffe) - rechtstreeks antwoord (griffie) - Réponse publiée
Publication réponse     B016
Date publication 17/06/2025, 20242025
Réponse

La réponse à cette question a été transmise directement à l'honorable membre. Étant donné son ampleur, cette réponse n'a pas été insérée dans le Bulletin des Questions et Réponses. Sur simple demande, le greffe de la Chambre des représentants transmettra les documents (questions.ecrites@lachambre.be).

 
Desc. Eurovoc principalFISCALITE
Descripteurs EurovocFISCALITE | ASSURANCE VIEILLESSE | MINEUR
Mots-clés libresDIMENSION TRANSFRONTIÈRE