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| Auteur | Steven Coenegrachts, OPNVLD (07688) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté |
| Sous-département | Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté |
| Titre | Cotisation d'affiliation d'office pour emploi non assuré. |
| Date de dépôt | 06/05/2025 |
| Langue | N |
| Publication question |
B016
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| Date publication | 17/06/2025, 20242025 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 10/06/2025 |
| Question |
Dans le football jeunesse amateur, les clubs jouent un rôle crucial dans le développement sportif et social des jeunes. Fonctionnant souvent grâce à des bénévoles et à des moyens financiers limités, ces clubs font parfois face à des obligations administratives difficiles à respecter, en particulier lorsque la communication officielle prête à confusion. La réglementation relative aux assurances et aux affiliations peut donner lieu à de lourdes sanctions financières, même lorsque l'infraction est la conséquence de circonstances exceptionnelles et non d'une intention malveillante. Citons l'exemple de la non-assurance de bénévoles. Cette situation suscite des questions quant à la proportionnalité de telles sanctions et leurs conséquences pour le fonctionnement de clubs de jeunesse et de leurs bénévoles dévoués. 1. Comment justifiez-vous les sanctions forfaitaires de plusieurs dizaines de milliers d'euros infligées à des ASBL qui fonctionnent exclusivement avec des bénévoles? 2. Pouvez-vous fournir des données concernant le nombre de clubs ou d'associations qui se sont vu imposer une telle affiliation d'office et infliger une sanction? 3. Au cours de la période 2022-2024, combien d'associations ont dû procéder à une régularisation en raison d'un manque d'informations claires sur l'obligation d'assurance? 4. Êtes-vous disposé à adopter une approche plus souple pour les clubs sportifs de bonne foi dans le cas d'une première infraction? 5. Quelles mesures d'exception sont-elles possibles pour les associations qui peuvent prouver que leur non-assurance était due à un manque de clarté de la réglementation et à des retards administratifs? 6. Au cours des cinq dernières années, combien de clubs amateurs ont été sanctionnés pour des infractions en matière de sécurité sociale? 7. Combien de ces clubs étaient des clubs de jeunesse? 8. Quel montant total Fedris a-t-elle perçu par le biais de sanctions de ce type? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B023
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| Date publication | 08/09/2025, 20242025 |
| Réponse |
1. Votre question porte sur le statut particulier des travailleurs associatifs. Ceux-ci ne sont pas des bénévoles au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative au volontariat. Les travailleurs associatifs sont des travailleurs salariés et sont en principe assujettis à la sécurité sociale, au droit du travail et à la fiscalité. Ils perçoivent un salaire pour leurs prestations. Ce n'est pas le cas des bénévoles, qui reçoivent un défraiement. Ils ne sont pas soumis à la sécurité sociale, ni au droit du travail ou à la fiscalité. Il s'agit bien sûr d'une différence fondamentale. Tout employeur est tenu d'assurer ses travailleurs contre les accidents du travail auprès d'une entreprise d'assurances agréée sur base de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail (LAT). Cette obligation vaut non seulement pour le personnel assujetti à la sécurité sociale mais aussi pour le personnel auquel la loi a été étendue, tel que les travailleurs associatifs. L'arrêté royal (AR) du 23 décembre 2021 prévoit que les employeurs qui occupent des personnes en dehors de leurs heures de travail régulières dans des associations socioculturelles ou sportives (animateurs, chefs, moniteurs, coordinateurs, entraineurs sportifs, professeur de sport, coordinateurs des sports pour les jeunes, responsables du terrain ou du matériel, formateurs, coaches, responsables de processus, responsables de processus artistiques ou techniques, etc.) doivent désormais souscrire une assurance obligatoire contre les accidents du travail (assurance L71). La loi du 17 mars 2022 dispose notamment qu'un contrat de travail doit être conclu entre le travailleur et l'organisation qui l'occupe dans le cadre de l'article 17 de l'AR du 28 novembre 1969. Les employeurs de ces secteurs sont donc désormais soumis à la LAT et doivent souscrire une police d'assurance contre les accidents du travail pour couvrir ces travailleurs, alors qu'avant le 1er janvier 2022, ils étaient couverts par une assurance de droit commun. Fedris vérifie régulièrement si les employeurs se sont acquittés de leur obligation d'assurance afin d'éviter aux travailleurs les situations de non-assurance et d'éviter aux employeurs non assurés les procédures de recouvrement des prestations allouées par Fedris. L'employeur en défaut d'assurance est affilié d'office et doit payer une cotisation dont le montant dépend de la période de non-assurance et du nombre de personnes occupées pendant cette période, ce qui explique que les montants peuvent être importants. Il s'agit d'une sanction administrative, qui ne dispense pas l'employeur de l'obligation de s'assurer auprès d'une entreprise d'assurances agréée. 2. Entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2024, 592 clubs sportifs ont été affiliés d'office par Fedris: 252 en 2022, 241 en 2023 et 99 en 2024 (chiffres basés sur les codes NACEBEL des activités des clubs sportifs). Dans ce cadre, aucune distinction n'a pu être faite entre clubs amateurs et professionnels. 3. L'AR du 23 décembre 2021, qui introduit cette nouvelle disposition, a été publié le 30 décembre 2021 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2022. Le délai entre la publication et l'entrée en vigueur a donc effectivement été extrêmement court. De plus, les instruments essentiels pour pouvoir appliquer correctement cette réglementation n'étaient pas encore prêts. P. ex. les modalités pratiques pour l'enregistrement des travailleurs via l'application Dimona auprès de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) dans le cadre du nouveau système n'ont été finalisées qu'en avril. Fedris envoie aux employeurs qui s'enregistrent auprès de l'ONSS une lettre relative à la prévention les informant de leur obligation de souscrire une assurance L71 pour leurs travailleurs. Cependant, Fedris n'a pas été en mesure d'assurer son rôle en matière d'information et de prévention auprès des employeurs durant les deux premiers trimestres de 2022. En effet, pour les nouveaux employeurs, les inscriptions à l'ONSS n'ont eu lieu qu'au cours du deuxième trimestre de 2022. Pour remédier à cette situation, Fedris a contacté l'ONSS en 2022 afin qu'une communication ciblée soit de nouveau envoyée pour rappeler l'obligation d'assurance de la L71 et les conséquences en cas de non-respect de celle-ci. Fedris a également adressé une lettre aux fédérations sportives en 2022 pour qu'elles informent correctement leurs membres. 4. Une annulation de l'affiliation d'office n'est pas possible dans l'état actuel de la législation. En effet, la législation sur les accidents du travail est d'ordre public (article 60 de la LAT) et oblige les employeurs à être assurés contre les accidents du travail; en cas de manquement, ils sont affiliés d'office. En vertu de l'AR du 27 mai 2014, le comité de gestion des accidents du travail de Fedris peut par contre accorder une réduction des cotisations visées à l'article 59 de la LAT (affiliation d'office). Compte tenu du contexte exceptionnel du début de l'année 2022, le comité de gestion a accordé une réduction de 100 % du montant de l'affiliation d'office, pour des raisons impérieuses d'équité, aux employeurs visés par la nouvelle réglementation qui avaient souscrit une assurance L71 au cours du premier ou du deuxième trimestre 2022. Une réduction de 90 % du montant a été accordée aux employeurs ayant souscrit une assurance L71 au cours du troisième ou du quatrième trimestre 2022. Ces réductions ont été accordées à titre exceptionnel en raison du contexte spécifique de 2022 et ne s'appliquent donc pas aux situations de non-assurance postérieures au 31 décembre 2022. 5. Outre la situation exceptionnelle visée au point 4, conformément à l'article 8ter de l'AR du 30 décembre 1976, une réduction peut être demandée si le montant de l'affiliation d'office est disproportionné par rapport à la gravité de l'infraction. Il est donc possible d'argumenter que l'amende (calculée sur la base du plafond salarial forfaitaire) est disproportionnée par rapport aux prestations réelles du travailleur associatif. Le cas échéant, une réduction de maximum 50 % du montant de l'affiliation d'office peut être accordée. Toutefois, lorsqu'il introduit sa demande de réduction, l'employeur doit être en ordre au niveau de l'obligation d'assurance fixée par l'article 49 de la LAT et avoir payé au moins 10 % des montants réclamés. La demande de réduction est uniquement recevable si elle est motivée et documentée et à la condition que Fedris la reçoive dans les trois mois qui suivent la notification de la créance. 6. L'obligation d'assurance loi 71 pour les travailleurs associatifs n'existe que depuis le 1er janvier 2022. Les chiffres concernant les infractions à cette obligation entre 2022 et 2024 ont été communiqués sous le point 2. 7. Fedris ne dispose pas d'indication permettant de distinguer les clubs pour jeunes et ceux pour adultes. 8. Entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024, Fedris a perçu 456.253,47 euros de contributions liées à des affiliations d'office. Le montant total des affiliations d'office notifiées (avant réduction) s'élevait à 631.634,90 euros pour cette même période. Ces sommes financent la branche dans la mesure où, en cas d'accident du travail survenu chez un employeur non assuré, c'est Fedris qui indemnise la victime en sa qualité de fonds de garantie. |
| Desc. Eurovoc principal | SECURITE SOCIALE |
| Descripteurs Eurovoc | CONTRAT D'ASSURANCE | SECURITE SOCIALE | MOUVEMENT ASSOCIATIF | SOCIETE SANS BUT LUCRATIF | ORGANISATION SPORTIVE |
| Mots-clés libres | FOOTBALL |