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| Auteur | Alain Yzermans, Voorui (O2433) |
| Département | Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord |
| Sous-département | Justice, Mer du Nord |
| Titre | Personnel judiciaire. |
| Date de dépôt | 22/04/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 27/05/2025 |
| Question |
À la suite de l'application de l'article 353ter du Code judiciaire, je souhaiterais faire part de mon inquiétude quant à l'uniformité des règles d'incompatibilité applicables à l'ensemble du personnel judiciaire. Cette disposition a non seulement des conséquences pour les greffiers et les secrétaires, mais concerne également le personnel opérationnel. La réglementation actuelle prévoit qu'une fonction au sein de l'ordre judiciaire ne peut être combinée avec l'exercice d'un mandat politique que si l'on prend un congé à temps plein. Pour de nombreux collaborateurs, une telle disposition représente une restriction importante de leurs possibilités d'exercer une représentation politique. Une modification de cette réglementation serait non seulement favorable à la situation spécifique de différents collaborateurs, mais contribuerait également à équilibrer davantage le besoin d'impartialité et la représentation démocratique de l'ensemble des collaborateurs. Existe-t-il, selon vous, des possibilités juridiques à cet égard? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B015
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| Date publication | 02/06/2025, 20242025 |
| Réponse |
Les dispositions actuelles du Code judiciaire (article 353ter) prévoient en effet une incompatibilité entre la qualité de personnel judiciaire, d'une part, et l'exercice d'un mandat politique, d'autre part. Cette incompatibilité concerne tant les greffiers et les secrétaires que le personnel administratif des greffes et des secrétariats de parquet. Pour le personnel administratif, cela implique que, pendant la durée d'un éventuel mandat politique, il ne peut pas exercer sa fonction au sein de l'ordre judiciaire et doit par conséquent prendre un congé à temps plein s'il souhaite exercer un mandat politique. Toutefois, la loi du 7 mai 2024 portant des dispositions diverses relatives au statut du personnel judiciaire a apporté une adaptation à l'article 353ter du Code judiciaire. Cette nouvelle disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Dans ce cadre, l'interdiction stricte pour le personnel judiciaire de niveau B, C et D d'exercer un mandat politique est supprimée et le Roi est habilité à déterminer les règles supplémentaires d'incompatibilité en matière de cumul pour les membres du personnel judiciaire. À cet égard, l'exposé des motifs (55-3896/001, p. 26) précise ce qui suit: "Les dispositions "strictes" concernant le cumul de fonctions que le Code judiciaire impose aujourd'hui aux magistrats et aux membres du personnel judiciaire sont la conséquence logique du principe de "l'indépendance de la magistrature". Pour les membres du personnel judiciaire, il est permis de se demander si un assouplissement des règles d'incompatibilité en matière de cumul ne devrait pas être possible maintenant que le principe de "l'indépendance de la magistrature" se reflète moins dans l'exercice de leur fonction." |
| Desc. Eurovoc principal | SYSTEME JUDICIAIRE |
| Descripteurs Eurovoc | PERSONNEL | AUDIENCE JUDICIAIRE | CONGE POLITIQUE | SYSTEME JUDICIAIRE |
| Mots-clés libres | CODE JUDICIAIRE |