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Question et réponse écrite n° : 0187 - Législature : 56


Auteur Werner Somers, VB (07888)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre L'application du taux de TVA de 6 % aux garages dont une petite partie est utilisée pour y ranger du matériel de jardin.
Date de dépôt25/04/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai02/06/2025

 
Question

En vertu de l'article 1er, 1° de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, la taxe sur la valeur ajoutée est prélevée à un taux de 6 % pour les biens et services repris dans le tableau A de l'annexe dudit arrêté. Dans le tableau A, rubrique XXXI, § 1, de l'annexe précitée, il est déterminé que les travaux immobiliers et autres opérations énumérées au § 3 de la même rubrique sont soumis au taux réduit de 6 % (notamment) si les conditions suivantes sont cumulativement remplies: - les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, d'une habitation; - les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé; - les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la première facture relative à ces opérations; - les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final. Dans la section 4, chapitre 8 ("Travaux immobiliers affectés à des logements privés"), C, sous d), du commentaire TVA, on peut notamment lire ce qui suit au sujet des "travaux relatifs aux garages": "Les garages ne sont pas, en soi, des immeubles d'habitation utilisés comme logement. Les opérations immobilières qui s'y rapportent sont donc soumises, en règle, au taux de 21 %. Il en est toutefois autrement lorsqu'un garage est intégré à un immeuble d'habitation ou lorsque, même non attenant, il en fait partie par les facilités immédiates d'utilisation qu'il réserve au propriétaire de l'immeuble (ou à son locataire). En pareil cas, le taux de TVA de 6 % est susceptible de s'appliquer, même pour la construction de ce garage, qui apparaît comme une amélioration du bâtiment d'habitation dont il dépend étroitement." Le commentaire TVA ne parle pas du cas dans lequel une annexe utilisée exclusivement comme garage et qui satisfait en principe aux conditions pour l'application du taux de TVA réduit de 6 % est effectivement utilisée en (petite) partie comme espace de stockage, notamment de matériel de jardin. Il semble que l'on puisse en déduire que dans pareil cas, le taux réduit est appliqué à toute l'annexe, sans exclusion de la partie non utilisée pour stocker des véhicules et des vélos, mais par exemple pour y ranger du matériel de jardin. Dans un cas concret, un utilisateur final de Ninove a cependant reçu un relevé de régularisation, car le fonctionnaire compétent estimait que le taux réduit de 6 % avait été appliqué à tort à l'intégralité d'une annexe exclusivement utilisée comme garage. Le fonctionnaire compétent estimait que le taux de 6 % n'aurait pas dû être appliqué sur la partie de l'annexe qui servait d'espace de stockage. Comme l'annexe n'est pas uniquement utilisée pour le stockage de matériel de jardin, mais également pour des véhicules et cycles motorisés, seul un tiers des travaux réalisés à l'annexe sera soumis au taux de TVA normal de 21 %. 1. Existe-t-il une base légale pour soumettre une annexe utilisée exclusivement comme garage, qui n'est utilisée que pour une (petite) partie pour le stockage de matériel de jardin, au taux de TVA normal en ce qui concerne la partie du garage effectivement utilisée comme espace de stockage? 2. Pour la justification du point 1, le fait que la partie du garage utilisée comme espace de stockage soit ou non physiquement séparée du reste du garage a-t-il un impact? En d'autres termes, le fait que le garage soit physiquement scindé ou compartimenté selon l'utilisation visée joue-t-il un rôle? 3. Si la réponse au point 1 est positive, cela s'applique-t-il indépendamment du pourcentage d'utilisation du garage en tant qu'espace de stockage? En d'autres termes, le garage doit-il être utilisé comme espace de stockage à concurrence d'un pourcentage minimal? 4. Si la réponse au point 1 est positive, comment l'administration de la TVA détermine-t-elle le pourcentage d'utilisation du garage comme espace de stockage en vue d'appliquer le taux de TVA de 21 % à cette partie? Des mesures seront-elles réalisées à cet effet? Dans l'affirmative, quand ces mesures seront-elles réalisées, compte tenu de la possibilité que l'utilisation effective d'une annexe de garage puisse évoluer dans le temps et qu'il s'agisse donc, par définition, d'une situation instantanée? 5. Si la réponse au point 1 est positive, l'administration de la TVA contrôlera-t-elle désormais systématiquement la manière dont les annexes utilisées exclusivement comme garage sont effectivement utilisées? À quel moment ce contrôle sera-t-il réalisé, notamment compte tenu de la possibilité que l'utilisation effective d'une annexe de garage puisse évoluer dans le temps et qu'il s'agisse donc, par définition, d'une situation instantanée? Comment l'administration de la TVA peut-elle prédire, à ce moment-là, l'utilisation effective future à défaut d'éléments prouvant les intentions du maître d'ouvrage à ce niveau? 6. Si la réponse au point 1 est négative, prendrez-vous des mesures pour veiller à ce que l'administration de la TVA applique désormais correctement le taux de TVA réduit de 6 % aux annexes utilisées exclusivement comme garage?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B015
Date publication 02/06/2025, 20242025
Réponse

1 à 4. Conformément aux dispositions de la rubrique XXXI, tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 relatif aux taux de TVA, le bénéfice du taux réduit de TVA de 6 % pour les rénovations est strictement réservé aux opérations immobilières relatives à l'habitation privée proprement dite. Les garages ne sont pas, en soi, considérés comme des espaces d'habitation. Ils peuvent toutefois être considérés comme un élément de l'habitation privée proprement dite lorsqu'ils y sont intégrés ou lorsque, même s'ils ne sont pas attenants, ils en font partie en raison de l'utilité immédiate qu'ils procurent au propriétaire ou au locataire de l'habitation. Ce n'est que dans cette mesure que le taux de 6 % peut s'appliquer aux opérations immobilières relatives aux garages. Les abris de jardin, en revanche, constituent un accessoire du jardin et n'ont aucun rapport direct avec l'usage de l'habitation privée. Les opérations immobilières relatives aux abris de jardin sont donc soumises au taux normal de TVA de 21 %. Lorsqu'un bâtiment est utilisé à la fois comme garage et comme abri de jardin, il s'agit toujours d'une question de fait qui doit être examinée au cas par cas. Dans l'hypothèse où des opérations soumises à des taux différents seraient facturées pour un prix global, le prestataire de services est généralement tenu de ventiler le prix aux fins de la perception de la taxe. C'est le cas, p. ex., en cas de travaux de rénovation d'un bâtiment où l'abri de jardin occupe un espace fonctionnel distinct. À défaut de ventilation (p. ex. sur la base d'un critère de superficie), la perception n'est régulière que si l'ensemble est taxé au taux applicable le plus élevé. Par contre, s'il s'agit, p. ex., d'un bâtiment dont l'espace est destiné et utilisé comme garage, mais que cet espace sert également de stockage pour le matériel de jardin, une ventilation n'est pas requise. Dans ce cas, le taux réduit de 6 % peut s'appliquer à l'ensemble, à condition que l'usage principal de l'espace soit lié à l'usage privé du logement. Vu que votre question concerne un cas particulier et que chaque dossier doit être examiné individuellement, je suis bien entendu disposé à ce que l'administration centrale examine la question. 5 et 6. Les conditions d'application du taux réduit de TVA doivent, à tout le moins, être remplies après l'exécution des travaux. Pour apprécier si l'affectation justifie, en définitive, le taux réduit de TVA, il y a lieu de s'en tenir, en principe, à la première affectation donnée au bâtiment après l'exécution des travaux. Toutefois, si cette première affectation était accidentelle, de courte durée et contraire à l'affectation normale du bâtiment, tel qu'il a été conçu, il n'est pas exclu qu'après examen de chaque situation particulière, l'on tienne compte d'une affectation subséquente plus significative. L'administration effectue des contrôles ciblés dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de contrôle interne, qui vise, entre autres, à garantir l'égalité de traitement en matière fiscale.

 
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Descripteurs EurovocFISCALITE | AUTOMOBILE | TVA | BATIMENT
Mots-clés libresSTATIONNEMENT