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| Auteur | Steven Matheï, cd&v (07193) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | La CSSS des travailleurs frontaliers. |
| Date de dépôt | 24/04/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 02/06/2025 |
| Question |
Par le biais de cette question parlementaire, je souhaite attirer votre attention sur la problématique relative au traitement par le SPF Finances des déclarations fiscales des travailleurs frontaliers disposant d'un salary split et à l'application de la cotisation spéciale de sécurité sociale (CSSS). Les travailleurs frontaliers qui travaillent aux Pays-Bas et résident en Belgique, et qui exercent une partie de leurs activités en Belgique (par exemple, dans le cadre du télétravail) sont confrontés à une situation fiscale complexe. En raison du salary split, une partie de leurs revenus est imposée en Belgique, alors qu'ils sont soumis à la sécurité sociale des Pays-Bas (si le temps de travail total dans leur pays d'origine est inférieur à 50 % conformément à l'accord-cadre/au règlement 883/2004 portant sur la sécurité sociale). L'administration fiscale belge prélève, dans ces cas, bien souvent la CSSS sur le salaire imposable en Belgique. Cette pratique semble toutefois clairement contraire aux dispositions du règlement européen 883/2004. Ce règlement dispose, en effet, que l'on ne peut être assuré social que dans un seul pays et qu'un État membre non compétent ne peut prélever aucune cotisation directement destinée à financer son système de sécurité sociale. Le règlement, ayant un fonctionnement solide et exclusif, a préséance sur la législation nationale. L'imputation de la CSSS sur une partie du salaire néerlandais soumis aux Pays-Bas à la sécurité sociale néerlandaise semble donc en contradiction avec ce règlement européen. Par ailleurs, sur le terrain, la question O.1 du CADRE IV de l'impôt des personnes physiques suscite des discussions. Ce cadre est formulé comme suit: "O. REVENUS D'ORIGINE ÉTRANGÈRE (ET FRAIS Y AFFÉRENTS) Indiquez le pays, le code en regard duquel ils ont été mentionnés (p. ex. 1250-11) et le montant des revenus d'origine étrangère suivants (et des frais y afférents) que vous avez mentionnés aux rubriques A à E ci-avant: 1. revenus perçus en France ou aux Pays-Bas qui ont été soumis, dans ces pays, à une législation sociale pour travailleurs salariés ou assimilés et qui ne sont pas exonérés d'impôt en Belgique." Ce cadre demande donc clairement les revenus perçus aux Pays-Bas et y soumis à la législation sociale pour travailleurs salariés ou assimilés et qui ne sont pas exonérés d'impôt en Belgique. Ce cadre ne peut donc pas être utilisé pour prélever la CSSS. La partie des revenus reprise aussi bien dans la déclaration fiscale belge que néerlandaise comme étant attribuée à la Belgique ne peut pas être soumise à la CSSS. 1. Avez-vous connaissance de la problématique relative à la perception de la CSSS chez les travailleurs frontaliers ayant un salary split, en particulier eu égard à la possible contradiction avec le règlement européen 883/2004? Confirmez-vous la position selon laquelle le salaire qui a déjà été soumis à la sécurité sociale aux Pays-Bas ne peut pas être soumis à la CSSS en Belgique? 2. Combien de réclamations contre un impôt des personnes physiques incluant la CSSS ont été introduites par des travailleurs frontaliers avec un salary split au cours des trois derniers exercices d'imposition (veuillez fournir une répartition par province et/ou commune, si possible)? 3. Combien d'avis de rectification à l'impôt des personnes physiques incluant la CSSS ont été envoyés au cours des trois derniers exercices d'imposition (veuillez fournir une répartition par province et/ou commune, si possible)? 4. Dans combien de ces cas la réclamation a-t-elle été déclarée fondée? 5. Quelles mesures le SPF Finances a-t-il prises ou prendra-t-il pour veiller à une application de la CSSS qui soit correcte et conforme au règlement européen 883/2004 dans le cas des travailleurs frontaliers avec un salary split? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B015
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| Date publication | 02/06/2025, 20242025 |
| Réponse |
1. Je suis conscient de la problématique soulevée. La compatibilité des dispositions relatives à la cotisation spéciale de sécurité sociale (CSSS), telles qu'elles figurent dans la loi du 30 mars 1994, avec le Règlement européen n° 883/2004 relève toutefois de la compétence de mon collègue des Affaires sociales et de la Santé publique. Je renvoie également aux réponses du ministre des Finances aux questions parlementaires n° 12589 du 14 novembre 2006 (Compte Rendu Intégral, Chambre, 2006-2007, CRIV 51 COM 1094) et 4-2027 du 18 novembre 2008 (www.senate.be), ainsi qu'à la réponse du ministre des Affaires sociales à la question parlementaire n° 4-2340 du 12 janvier 2009 (www.senate.be). 2 à 4. Mon administration n'est pas en mesure de fournir les statistiques demandées. 5. L'administration fiscale est tenue d'exécuter ce que la loi du 30 mars 1994 impose. |
| Desc. Eurovoc principal | FISCALITE |
| Descripteurs Eurovoc | FISCALITE | PAYS-BAS | SECURITE SOCIALE | TRAVAILLEUR FRONTALIER | DECLARATION D'IMPOT |