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| Auteur | Nawal Farih, cd&v (07192) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté |
| Sous-département | Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté |
| Titre | Les ORL. |
| Date de dépôt | 16/04/2025 |
| Langue | N |
| Publication question |
B015
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| Date publication | 02/06/2025, 20242025 |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 20/05/2025 |
| Question |
La loi du 23 mai 2013 réglemente les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique en Belgique. En particulier, l'article 12 de cette loi prévoit que les médecins spécialistes en oto-rhino-laryngologie (ORL) ne sont habilités à réaliser des actes de chirurgie esthétique qu'au niveau du pavillon des oreilles et de la région nasale. La loi ne les habilite pas à réaliser des interventions esthétiques sur d'autres parties du visage ou du cou, malgré leur formation et leur expertise pointues dans l'ensemble de la région de la tête et du cou. Cette restriction engendre de la frustration auprès des ORL qui considèrent la chirurgie faciale esthétique et reconstructrice comme une composante de leur métier, alors qu'ils ne peuvent légalement réaliser qu'une variété très limitée d'interventions. Leur agrément a pourtant une portée plus large dans de nombreux pays européens. Ainsi, le European Board for Certification in Facial Plastic and Reconstructive Surgery (EBCFPRS) agrée à la fois les chirurgiens plasticiens et les ORL pour la chirurgie faciale esthétique, sur la base de critères objectifs et d'une formation spécialisée. En outre, la European Academy of Facial Plastic Surgery (EAFPS) affirme explicitement que la complexité des interventions faciales esthétiques requiert une collaboration et des compétences qui s'étendent au-delà d'une seule spécialité. Elle estime que la limitation des compétences fondée sur la discipline médicale plutôt que sur l'expertise n'est plus défendable. 1. Comment évaluez-vous la restriction légale actuelle (loi du 23 mai 2013) qui n'autorise les ORL à réaliser des actes de chirurgie esthétique qu'au niveau du pavillon des oreilles et de la région nasale? 2. Êtes-vous disposé à faire procéder à une évaluation de l'opportunité et de la faisabilité d'une extension des compétences des ORL dans le domaine de la chirurgie esthétique du visage et du cou, conformément aux pratiques européennes? 3. Reconnaissez-vous la certification d'organismes tels que l'EBCFPRS comme indicateur pertinent d'aptitude et de spécialisation, quelle que soit la spécialité médicale de base? 4. Jugez-vous opportun de revoir la législation belge afin de l'aligner davantage sur les normes internationales et sur la réalité des pratiques médicales? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B016
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| Date publication | 17/06/2025, 20242025 |
| Réponse |
La loi du 23 mai 2013 comporte, avec les dispositions de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, des garanties de sécurité en ce qui concerne les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique. Le champ d'application de la loi du 23 mai 2013 est limité, pour la chirurgie esthétique, à tout acte chirurgical visant à modifier l'apparence corporelle d'un patient à des fins esthétiques, à l'exclusion de tout but thérapeutique ou reconstructeur. Dès qu'il y a un but thérapeutique ou reconstructeur, la législation générale en matière d'exercice est d'application. À savoir la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, ainsi que l'article 8 de la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé stipulent que le professionnel des soins de santé, en l'occurrence le médecin, peut dispenser uniquement des soins de santé pour lesquels il ou elle dispose de la compétence et de l'expérience nécessaires démontrables et peut l'étayer dans le portfolio. Pour la chirurgie esthétique et la médecine esthétique non chirurgicale (sans but thérapeutique ou reconstructeur), la compétence de certaines spécialisations est limitée à certaines catégories d'interventions. Des spécialisations comme la chirurgie et la chirurgie plastique garantissent, au cours de leur trajet de formation et de leur carrière professionnelle, les qualifications et l'expérience requises en chirurgie esthétique, quelle que soit la zone anatomique. Pour d'autres spécialisations, le législateur a choisi d'utiliser la zone anatomique comme critère. Ainsi, on est p. ex. parti du principe qu'un médecin ophtalmologue, sur la base de sa qualification en ophtalmologie, dispose des compétences nécessaires pour pratiquer des interventions esthétiques dans la zone anatomique de l'oeil. La chirurgie mammaire est devenue une des compétences dont dispose clairement le médecin gynécologue (et pas tant l'ophtalmologue). Cette approche par zone anatomique des spécialisations médicales concernées est également utilisée à l'étranger. Les compétences jouent bien évidemment un rôle central dans l'attribution des activités réservées; la zone anatomique (pour laquelle une spécialisation est clairement compétente) peut être un des critères. S'il faut envisager une modification de loi, la délimitation de la zone anatomique par spécialité sera examinée. On ne peut pas non plus exclure le fait que d'autres critères de compétences clairement obtenues peuvent entrer en ligne de compte. Des exemples à l'étranger peuvent servir de source d'inspiration à cet égard, avec la consultation de plusieurs sources. Un groupe de travail est mis en place au sein du Conseil supérieur des médecins pour analyser la problématique plus large des qualifications requises en médecine esthétique. Votre question sera également inscrite à l'agenda de ce groupe de travail. |
| Desc. Eurovoc principal | POLITIQUE DE LA SANTE |
| Descripteurs Eurovoc | POLITIQUE DE LA SANTE | MEDECIN | SPECIALITE MEDICALE | CHIRURGIE ESTHETIQUE |