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| Auteur | Benoît Piedboeuf, MR (06423) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | L'exemption de la taxe pour la cession de bail. |
| Date de dépôt | 07/04/2025 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 13/05/2025 |
| Question |
L'article 5 de la loi du 14 octobre 2018, qui a remplacé l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA, a exclu de l'exemption de la taxe prévue par cette disposition la cession de bail portant sur un immeuble par nature, et ce à partir du 1er janvier 2019. En effet, cette exemption est désormais limitée à l'affermage et à la location de biens immeubles par nature. L'administration en a déduit que la cession de bail doit désormais être obligatoirement soumise à la TVA, lorsque du moins elle est effectuée à titre onéreux (Commentaire TVA, SPF Finances, Livre VI, Chapitre 16 (Topics particuliers), Sect. 2, 2022, n° 4, D, a, www.fisconetplus.be). Or, la cession de bail, généralement faite par le preneur, est une cession de créance: le preneur cède à un tiers la créance (c'est-à-dire les droits, mais non les obligations) qu'il a contre le bailleur en vertu du contrat de bail (Rép. not., Le bail en général (Y. MERCHIERS), t. VIII, l. I, éd. 2014, n° 440, p. 282; F. WERDEFROY, Droits d'enregistrement, Bruxelles, Kluwer, 2002-2003, n° 148, p. 106; F. WERDEFROY, Registratierechen, Malines, Kluwer, 2006-2007, n° 148, p. 113; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, T. IV, n° 717). N'y a-t-il pas lieu, dès lors, de considérer que l'exemption de la taxe, pour la cession de bail, doit être accordée sur la base de l'article 44, § 3, 7°, du Code de la TVA, lequel prévoit l'exemption des opérations portant sur les créances, en ce compris la cession de créances (en ce sens, V. BIDOUL, Location immobilière et institutions voisines: une analyse T.V.A., coll. Etudes pratiques de droit fiscal, Bruxelles, Kluwer, 2005, p. 85)? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B014
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| Date publication | 20/05/2025, 20242025 |
| Réponse |
La modification introduite par l'article 5 de la loi du 14 octobre 2018 visait à transposer plus fidèlement en droit belge l'article 135, paragraphe 1er, l), de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, cette disposition prévoyant en effet uniquement une exonération en faveur de l'affermage et de la location de biens immeubles. Quant à l'article 44, § 3, 7°, du Code de la TVA, il prévoit que sont exemptées de la TVA, les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances. Cette exemption vise les opérations bancaires et financières et ne concerne donc que les créances exprimables en unités monétaires. Cette exemption ne s'étend donc pas à la cession du bail et, de manière générale, à toute cession d'un droit dont disposerait une personne, appelée créancier, d'exiger d'une autre personne, appelée débiteur, l'exécution d'une obligation. |
| Desc. Eurovoc principal | FISCALITE |
| Descripteurs Eurovoc | FISCALITE | PROPRIETE IMMOBILIERE | TVA | BAIL | FRANCHISE FISCALE |