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| Auteur | Gilles Foret, MR (06712) |
| Département | Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris |
| Sous-département | Sécurité, Intérieur, Beliris |
| Titre | Utilisation des caméras ANPR. - Gestion des données. - Cadre légal et pratiques actuelles (QO 003761C). |
| Date de dépôt | 28/03/2025 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 06/05/2025 |
| Question |
Les caméras de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation (ANPR) sont largement utilisées en Belgique pour renforcer la sécurité routière et prévenir la criminalité. Le cadre légal encadrant leur utilisation est principalement défini par la loi sur la fonction de police (LFP) et la loi caméras du 21 mars 2007. Les articles 25/1 à 25/8 de la LFP régissent l'utilisation visible des caméras, tandis que les articles 46/2 à 46/14 encadrent leur utilisation non visible. Spécifiquement, l'article 44/11/3decies traite du traitement des images et données recueillies via les caméras ANPR, notamment leur enregistrement dans des banques de données techniques. Le gouvernement belge, à travers ces législations, vise à équilibrer l'efficacité des forces de l'ordre et le respect des droits fondamentaux des citoyens, notamment en matière de vie privée. Toute utilisation de caméras, qu'elle soit visible ou non, doit être justifiée par des circonstances spécifiques, comme des rassemblements importants ou des opérations de police judiciaire. De plus, l'installation de caméras de surveillance nécessite une déclaration préalable auprès des autorités compétentes, et les images collectées doivent être traitées conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 1. Pouvez-vous préciser les protocoles actuels concernant la durée de conservation des données collectées par les caméras ANPR et les mesures en place pour assurer leur conformité avec le RGPD? 2. Quelles sont les procédures établies pour garantir que l'utilisation des caméras ANPR respecte les droits à la vie privée des citoyens, notamment en ce qui concerne l'information préalable du public sur leur utilisation? 3. Comment le gouvernement s'assure-t-il que les données recueillies par les caméras ANPR ne sont pas utilisées à des fins autres que celles prévues par la loi, et quelles sont les sanctions en cas de détournement? 4. Existe-t-il des mécanismes de contrôle ou d'audit indépendants pour superviser l'utilisation des caméras ANPR et le traitement des données associées? 5. En cas de collecte non conforme ou abusive de données par les caméras ANPR, quels recours sont offerts aux citoyens concernés? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B013
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| Date publication | 12/05/2025, 20242025 |
| Réponse |
1. Les données collectées par les caméras ANPR (reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation) sont utilisées dans le cadre de la sécurité routière ainsi que dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et le terrorisme. Je souligne qu'il est essentiel de garantir que les données personnelles soient protégées conformément aux réglementations en vigueur et que les principes de minimisation des données, de transparence et de sécurité soient intégrés dans chaque phase de développement et d'exploitation des systèmes automatisés. L'équilibre entre l'efficacité des dispositifs de contrôle et le respect des droits fondamentaux des citoyens doit être surveillé en permanence. La durée de conservation dans la base de données techniques nationale (banque de données nationale contenant les données issues des ANPR), est déterminée par l'article 44/11/3decies de la LFP (loi sur la fonction de police) qui fixe les durées de conservation à un maximum de 12 mois. En pratique pour des raisons techniques, cela devient un maximum de 360 jours (un mois est calculé sur la base de 30 jours et est multiplié par 12). 2. Les caméras ANPR sont des caméras intelligentes qui sont utilisées de manière visible comme décrit dans l'article (art.) 25/2, § 2 de la LFP. Les modalités du pictogramme mentionné à l'art. 25/2, § 2, 1° de la LFP sont décrites dans l'arrêté royal du 22 mai 2019 fixant la manière dont est signalée l'utilisation de caméras fixes et temporairement fixes par les services de police. 3. Premièrement, avant la création d'une banque de données technique nationale ou locale, une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel est réalisée. Ensuite, toute opération effectuée est enregistrée dans un journal pendant une durée de dix ans, de manière à conserver une trace des actions réalisées dans la base de données (consultations, etc.), ainsi que de l'identité de leurs auteurs Enfin, le traitement des données par les caméras ANPR est soumis aux dispositions du Titre II de la loi sur la protection des données et aux compétences de contrôle et de sanction de l'Organe de contrôle de l'information policière (COC). 4. Outre les compétences de contrôle du COC mentionné au point 3 et les droits des citoyens mentionnés au point 5, une politique interne de contrôle des consultations au sein des services de police impose à chaque responsable hiérarchique d'effectuer des contrôles des consultations effectuées par les membres de son personnel. 5. Les citoyens peuvent s'adresser au COC et peuvent invoquer la loi sur la protection des données dans laquelle les articles 38 et suivants prévoient divers droits pour la personne concernée (le citoyen), y compris les droits d'accès et de rectification ou d'effacement. |
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