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Question et réponse écrite n° : 0150 - Législature : 56


Auteur Éric Thiébaut, PS (01222)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Loi du 1er mars 1977 relative à l'indexation. - Date d'application de l'indice de la pension des fonctionnaires.
Date de dépôt01/04/2025
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai06/05/2025

 
Question

L'article 6, 3° de la loi du 1er mars 1977 relative à l'indexation des pensions des fonctionnaires des pouvoirs locaux instaure une discrimination entre les bénéficiaires d'une pension selon qu'elle soit versée directement par le Service fédéral des Pensions (SFP) ou qu'elle soit versée par une autre institution telle que Ethias, Hydralis ou Ogeo Fund. Aujourd'hui, pour cette deuxième catégorie de pensionnés, l'augmentation liée à l'application de l'indexation n'est appliquée qu'à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie cette modification. Ce qui n'est pas le cas pour les pensions des fonctionnaires des pouvoirs locaux payées directement par le SFP qui sont déjà indexées le mois suivant le dépassement de l'indice pivot. Cette différence de traitement entre les deux catégories de bénéficiaires est pointée du doigt par le Service de médiation pour les pensions qui souhaite une harmonisation. Ce dernier propose que l'indexation soit également mise en oeuvre le premier mois suivant le dépassement de l'indice pivot pour les pensions versées par d'autres institutions que le SFP. 1. Quelle suite comptez-vous donner à la proposition d'uniformisation formulée par le Service de médiation pour les pensions? 2. Est-ce qu'une réflexion sur une modification de la loi du 1er mars 1977 relative à la date d'adaptation de l'indice de la pension des fonctionnaires versée par d'autres institutions que le SFP est envisageable?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B013
Date publication 12/05/2025, 20242025
Réponse

1. En application de l'article 6, 3° de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public l'augmentation des pensions liée à l'application de l'indexation est en principe appliquée à partir du premier mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification. Toutefois, cette disposition prévoit que, pour les pensions qui sont payées au cours du mois précédant le mois auquel elles se rapportent, ou au premier jour ouvrable du mois concerné (= pensions payées anticipativement), l'augmentation est appliquée à partir du deuxième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie la modification. Le texte actuel de l'article 6, 3° fait donc uniquement une distinction en fonction de la date du paiement de la pension et ne fait pas de distinction entre les bénéficiaires d'une pension selon qu'elle soit versée par le Service fédéral des Pensions (SFP) ou qu'elle soit versée par un autre organisme de pension telle que Ethias, Hydralis ou Ogeo Fund. En réalité, depuis l'introduction du paiement unique le 1er janvier 2019 par la loi du 11 juillet 2018 relative au paiement des pensions, allocations et rentes du secteur public, les deux catégories de pensionnés (ceux dont la pension était payée anticipativement et ceux dont la pension était payée à terme échu) sont traitées de la même manière par le SFP, soit comme des pensions payées à terme échu. Dans son rapport annuel de 2021 le Médiateur pour les pensions a déjà indiqué que la date du paiement de la pension ne peut plus être un élément déterminant pour maintenir une distinction dans l'indexation des pensions car cette distinction ne repose plus sur un critère objectif et raisonnablement justifié. Il a dès lors recommandé de modifier l'article 6, 3°?de la loi du 1er mars 1977 afin que tous les pensionnés perçoivent désormais leur pension indexée au même moment sans distinguer les pensions payées anticipativement de celles qui le sont à terme échu. 2. Je peux communiquer qu'une modification de l'article 6, 3° de la loi du 1er mars 1977 précitée sera réalisée par la loi-programme prochaine, dont l'avant-projet a été approuvé le 13 avril 2025 par le Conseil des ministres en première lecture. Il s'ensuit de cette modification que l'augmentation de toutes les pensions suite au dépassement de l'indice-pivot sera reportée au troisième mois qui suit le mois dont l'indice atteint le chiffre qui justifie une modification. Cette modification de l'article 6, 3° résultera en une harmonisation du système d'indexation pour toutes les pensions des fonctionnaires. La différence de paiement des pensions entre le SFP et d'autres organismes de pension telles qu'Ethias, Hydralis ou Ogeo Fund disparaîtra donc très prochainement.

 
Descripteurs EurovocFONCTIONNAIRE | INDICE DES PRIX | MEDIATEUR | POUVOIRS PUBLICS
Mots-clés libresRÉGIME DE RETRAITE