...

Question et réponse écrite n° : 0149 - Législature : 56


Auteur Steven Matheï, cd&v (07193)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Contrôles portant sur la déduction des intérêts.
Date de dépôt01/04/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai06/05/2025

 
Question

Le géant des revêtements de sol Mohawk se voit réclamer un milliard d'euros d'impôts par le fisc belge, celui-ci ayant rejeté la déduction d'intérêts et de dividendes introduite. Le litige concerne des prêts entre sociétés du même groupe, tel que constaté au niveau de la filiale belge IVC. Eu égard à l'ampleur du montant réclamé et au précédent que ce dossier pourrait créer, il est important de comprendre les règles fiscales utilisées et leur application. 1. Comment détermine-t-on si les charges d'intérêts sont à comptabiliser au profit de la société emprunteuse et quelles pièces justificatives doivent être présentées à cet effet? 2. Existe-t-il des directives au sein du SPF Finances au sujet des contrôles spécifiques et/ou ciblés portant sur la déduction des intérêts? 3. Disposez-vous de statistiques relatives au nombre de déductions d'intérêts et de dividendes rejetées par le fisc, par province: réclamations, affaires judiciaires et montants contestés? Veuillez si possible fournir ces données pour les cinq dernières années.


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B013
Date publication 12/05/2025, 20242025
Réponse

1. Il est important de souligner dès le départ qu'aucun commentaire ne peut être formulé dans le cadre d'un dossier spécifique. Ci-dessous, nous fournissons une explication générale. Les intérêts supportés par une société peuvent résulter de divers types de modalités financières (prêt externe, prêt intragroupe, compte courant, cash pool, etc.). Le traitement fiscal des intérêts supportés peut varier en fonction de ces modalités. La détermination du caractère professionnel des intérêts supportés par la société emprunteuse, ainsi que les éléments de preuve requis à cet effet, dépend fortement des faits et circonstances concrets du dossier ainsi que de la disposition légale spécifique appliquée. Voici toutefois quelques lignes directrices générales concernant la déductibilité des charges d'intérêts. La législation applicable et sa mise en oeuvre pratique, ciblent principalement les transactions entre parties liées, en raison du risque plus élevé de planification fiscale dans ce cadre. - Conformément aux dispositions de l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR92), les charges d'intérêts constituent des frais professionnels déductibles à condition que la société puisse prouver qu'elle a fait ou supporté ces frais pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver des revenus professionnels imposables et qu'elle puisse en justifier la réalité et le montant au moyen de documents probants ou, quand cela n'est pas possible, par tous autres moyens de preuve admis par le droit commun, sauf le serment. - Le fait de savoir si c'est le cas doit être évalué sur base des éléments de fait d'un dossier, ce qui rend impossible l'élaboration d'une méthode générale. - Les intérêts supportés par une société doivent également être conformes au principe de pleine concurrence tel que décrit à l'article 9 du Modèle de convention de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques ainsi qu'aux articles 55 et 185, § 2 CIR92, et ne peuvent résulter d'opérations anormales au sens de l'article 26 CIR92. - L'application du principe de pleine concurrence dépend des conditions que des parties indépendantes auraient définies lors de transactions comparables dans des circonstances comparables. Avant d'effectuer des comparaisons avec des transactions sur le marché libre, il est donc impératif de déterminer les caractéristiques économiquement pertinentes des relations commerciales et financières qui se manifestent dans la transaction contrôlée. Les intérêts entre entreprises liées ne sont généralement fiscalement acceptables que s'ils correspondent aux transactions observées entre sociétés indépendantes. Une telle analyse de prix de transfert dépend des faits et circonstances spécifiques du dossier, ce qui empêche également l'application d'une méthode générale. - La réglementation relative aux dispositifs hybrides peut également avoir un impact sur la déductibilité des intérêts pris en charge (application des articles 198, § 1, 10°/1 à 10°/4 CIR92). - Enfin, la théorie de la simulation ou l'application de mesures anti-abus spécifiques (p. ex. articles 54, 198, § 1, 10° CIR 92) ou de mesures anti-abus générales (article 344, § 1 CIR 92) peuvent avoir pour conséquence que les intérêts ne soient pas déductibles. - L'existence ou non d'une simulation ou d'un abus au regard des dispositions concernées doit également être évaluée sur la base des faits et circonstances spécifiques du dossier. L'application d'une méthode générale n'est pas non plus possible. - À titre de complément, il peut également être fait référence aux règles relatives à la limitation de la déductibilité des intérêts (article 198/1 CIR 92) ainsi qu'à la règle de sous-capitalisation (article 198, § 1, 11° CIR 92), qui peuvent également entraîner la non-déductibilité (temporaire) de certains intérêts. Ces règles sont de nature plutôt mécanique. 2. Étant donné les différents articles fiscaux qui peuvent entraîner un rejet possible des intérêts, il n'existe pas de directives spécifiques concernant la déduction des intérêts en dehors des directives existantes relatives à l'application des articles de loi susmentionnés. 3. De telles données détaillées concernant les rejets d'intérêts et de dividendes ne sont pas disponibles.

 
Desc. Eurovoc principalFISCALITE
Descripteurs EurovocDEDUCTION FISCALE | ENTREPRISE | FISCALITE | INTERET | CONTROLE FISCAL