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Bulletin n° : B012 - Question et réponse écrite n° : 0027 - Législature : 56


Auteur Patrick Prévot, PS (06967)
Département Ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la fraude sociale, des Personnes handicapées et de l'Égalité des chances
Sous-département Protection consom., Lutte contre la fraude soc., Personnes handicapées, Égalité des chances
Titre Les pratiques d'abus de position dominante exercées par Sony.
Date de dépôt19/03/2025
Langue F
Publication question     B012
Date publication 29/04/2025, 20242025
Statut questionRéponses reçues
Date de délai18/04/2025

 
Question

Le 19 février 2025, Stichting Massaschade Consument, une organisation néerlandaise de défense des consommateurs, a intenté une action en justice auprès du tribunal d'Amsterdam contre l'entreprise Sony qu'elle accuse de profiter de sa situation monopolistique pour gonfler les prix des jeux dématérialisés vendus sur PlayStation 4 et 5. À travers cette campagne nommée Fair PlayStation, ladite organisation entend dénoncer la violation de la réglementation européenne par l'entreprise japonaise, à savoir l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui se retrouve également à l'article IV.2 de notre Code de droit économique. En effet, puisqu'il n'est possible de télécharger des jeux PlayStation que via la boutique en ligne Sony, cette dernière profite de cette situation de monopole pour maintenir des prix artificiellement élevés, ce que Stichting Massaschade Consument appelle "la taxe Sony". Plus que de demander à Sony de se conformer à la loi, l'organisation néerlandaise de défense des consommateurs demande au géant japonais de verser des dommages et intérêts aux utilisateurs de PlayStation concernés, c'est-à-dire tous les possesseurs d'une console et d'un compte PlayStation Network aux Pays-Bas qui ont acheté au moins un jeu en version numérique entre novembre 2013 et aujourd'hui. J'apprends qu'aucune action collective semblable n'a été introduite en Belgique. Par cette question écrite, je voulais dès lors savoir si de votre propre chef vous comptiez vous montrer proactif afin de donner un signal clair à l'entreprise Sony et/ou si la décision du tribunal d'Amsterdam pouvait faire jurisprudence et dédommager d'autres utilisateurs lésés en dehors des frontières néerlandaises. 1. Pouvons-nous avoir votre retour sur l'abus de position dominante effectuée par Sony sur son marché de jeux dématérialisés? 2. Comptez-vous effectuer des démarches, en entraînant éventuellement vos homologues européens, pour qu'une instance judiciaire indépendante puisse évaluer si oui ou non il y a bien abus? 3. La décision qui sera prise par le tribunal d'Amsterdam aura-t-il pour effet de créer jurisprudence et de dédommager les consommateurs belges?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B013
Date publication 12/05/2025, 20242025
Réponse

1. Il revient au tribunal d'Amsterdam d'apprécier les faits en toute indépendance et de se prononcer sur la qualification d'un éventuel comportement abusif qui, à ce stade de la procédure, n'est pas établi. Dans l'hypothèse où un abus de position dominante en infraction au droit de la concurrence serait constaté, il est essentiel qu'il fasse l'objet de sanctions appropriées et que le préjudice soit réparé. En effet, en tant que consommateurs, les citoyens sont directement affectés par de telles pratiques, qui entraînent une hausse des prix, une réduction du choix ou une limitation de l'innovation, ce qui a un impact concret sur le pouvoir d'achat et le bien-être économique des ménages. 2. Je voudrais tout d'abord rappeler l'importance d'une application rigoureuse du droit de la concurrence, indispensable au bon fonctionnement des marchés et à la protection des consommateurs. Dans le respect des compétences des autorités indépendantes de concurrence et des tribunaux, cette affaire fera l'objet d'un suivi attentif de ma part. Il appartiendra, le cas échéant, à l'Autorité belge de la concurrence ou à la Commission européenne d'examiner les faits portés à leur connaissance et de mettre en oeuvre les procédures appropriées. Par ailleurs, les consommateurs ou entreprises établis en Belgique qui s'estiment lésés par une telle pratique ont aussi la possibilité d'introduire une action en justice devant les juridictions belges, afin d'obtenir réparation de leur préjudice, conformément au cadre juridique national et européen. Une action en réparation collective, à l'instar de ce qui a été faite par l'association Stichting Massaschade en Consument, est également possible en Belgique en vertu du livre XVII du Code de droit économique. 3. La décision qui sera rendue par le tribunal d'Amsterdam concernera uniquement les consommateurs néerlandais et ne produira pas d'effet automatique à l'égard des consommateurs belges. Seule une décision définitive de l'Autorité belge de la concurrence ou de la Commission européenne constatant une infraction à l'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pourrait constituer une preuve irréfragable d'un abus de position dominante devant les juridictions belges, en vertu de l'article 16 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne et de sa transposition à l'article XVII.82, § 1er, du Code de droit économique. Une décision définitive d'une autre autorité nationale de concurrence, comme l'Autorité néerlandaise des consommateurs et des marchés, pourrait également servir de commencement de preuve d'un abus de position dominante, en vertu de l'article XVII.82, § 2, du Code de droit économique. La décision d'un tribunal néerlandais constatant un abus ou indemnisant des consommateurs néerlandais ne lie pas les juridictions belges. Elle n'est pas automatiquement transposable à la situation de consommateurs belges. Toutefois, elle conserve une valeur probatoire, notamment en ce qu'elle indique l'existence potentielle d'un comportement anticoncurrentiel répréhensible. Une telle décision peut ainsi faciliter la production de preuves devant les juridictions belges, dans le cadre d'une action en réparation, mais elle ne dispense pas les demandeurs belges d'apporter la preuve de l'abus de position dominante, du dommage, de son montant et du lien de causalité, étant entendu que la pertinence des pièces à produire et leur valeur probante relèvent de l'appréciation souveraine du juge. La condamnation de Sony à dédommager les consommateurs néerlandais par le tribunal d'Amsterdam pourrait encourager les citoyens belges à faire valoir leurs droits en justice pour obtenir réparation. En toute hypothèse, le juge belge conserve sa compétence pleine et entière pour apprécier les faits, qualifier juridiquement l'abus de position dominante, et déterminer si les conditions de la responsabilité civile sont réunies.

 
Descripteurs EurovocMONOPOLE | PROTECTION DU CONSOMMATEUR | DELIT D'INITIES