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Question et réponse écrite n° : 0110 - Législature : 56


Auteur Catherine Delcourt, MR (08086)
Département Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord
Sous-département Justice, Mer du Nord
Titre Le rapport annuel de Myria et ses différentes recommandations.
Date de dépôt17/03/2025
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai18/04/2025

 
Question

La directive européenne 2024/1712 impose aux États membres de clarifier et d'harmoniser la définition de la traite des êtres humains, notamment en y incluant l'exploitation par mariage forcé, l'adoption illégale et l'exploitation de la gestation pour autrui. Elle exige aussi la criminalisation de l'usage, en connaissance de cause, des services fournis par une victime et un renforcement du principe de non-poursuite et de non-sanction pour les victimes de traite. La Belgique doit transposer ces obligations avant le 15 juillet 2026, mais certaines mesures, comme la criminalisation des clients de victimes de traite, soulèvent des interrogations quant à leur compatibilité avec la réforme du droit pénal sexuel. 1. La directive européenne 2024/1712 impose une révision du cadre juridique belge pour inclure de nouvelles formes d'exploitation dans la définition de la traite des êtres humains. Comment assurer que cette transposition ne conduise pas à un élargissement excessif de la notion de traite, au risque de diluer les moyens dédiés aux victimes les plus vulnérables? 2. La directive impose de pénaliser les clients qui, en connaissance de cause, utilisent les services de victimes de traite, y compris dans le cadre de la prostitution. Or, la réforme du droit pénal sexuel belge a adopté une approche différente. Comment le SPF Justice entend-il concilier cette nouvelle obligation avec la récente réforme du droit pénal sexuel et éviter les contradictions juridiques? 3. La directive renforce l'obligation des États membres de garantir que les victimes de traite ne soient pas poursuivies pour des infractions qu'elles ont été contraintes de commettre. Quelles mesures concrètes seront prises pour garantir que les victimes de traite, notamment celles impliquées dans la prostitution ou le travail non déclaré, ne soient pas injustement criminalisées? 4. La transposition de la directive nécessitera une mise en oeuvre uniforme par les magistrats afin d'assurer une cohérence dans les poursuites judiciaires. Votre administration prévoit-elle d'instaurer de nouvelles directives pour garantir une application harmonisée de ces nouvelles dispositions par l'ensemble des magistrats? 5. La Belgique a jusqu'au 15 juillet 2026 pour adapter son cadre juridique à cette directive. Quel est le calendrier prévu pour la transposition de cette directive et quelles seront les consultations menées avec les acteurs judiciaires et les associations spécialisées pour assurer une mise en oeuvre efficace?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B012
Date publication 29/04/2025, 20242025
Réponse

1. Dans la nouvelle directive européenne, l'exploitation de la gestation pour autrui, des mariages forcés et des adoptions illégales sont expressément définies comme des formes d'exploitation pouvant être qualifiées de traite des êtres humains dans la mesure où les autres éléments de la définition sont également réunis (comportements et moyens). Selon l'actuelle définition belge de la traite des êtres humains, des situations de mariages forcés et d'adoption illégale peuvent déjà être une forme de traite des êtres humains si elles servent à exploiter la personne. Tel est le cas lorsque ces pratiques sont utilisées pour prendre le contrôle d'une personne ou transférer le contrôle sur une personne (voir l'article 433quinquies du Code pénal). L'exploitation dans le cadre de la gestation pour autrui peut également être sanctionnée en vertu des dispositions actuelles relatives à la traite des êtres humains. Dans la législation contre la traite des êtres humains, la notion de "services" est interprétée largement et comprend non seulement le travail au sens traditionnel, mais également d'autres formes de services forcés, dont la gestation pour autrui forcée à l'égard de tiers. À moins qu'elles ne soient victimes de traite des êtres humains, les victimes d'un mariage forcé et d'une adoption illégale ne bénéficient pas à ce jour du statut de protection accordé aux victimes de la traite des êtres humains. Le nouveau Code pénal prévoit déjà l'extension de la définition à l'exploitation de l'adoption illégale et des mariages forcés. 2. La criminalisation de l'utilisation en connaissance de cause des services d'une victime de traite des êtres humains est évidemment un élément nouveau qui n'existe pas encore dans notre législation (sous réserve de l'infraction relative au client d'un mineur prostitué). Nous sommes également en contact avec des pays voisins qui ont déjà une disposition sur le sujet, tels que les Pays-Bas, ce qui peut aider à formuler une proposition. Le client d'un travailleur du sexe qui n'est pas exploité dans le cadre de la traite des êtres humains ne sera pas concerné par la nouvelle incrimination. 3. En ce qui concerne la clause de non-sanction, la justification de l'amendement à l'origine de la loi de 2009 (qui a modifié le Code pénal) précisait déjà qu'elle avait une valeur générale et était applicable aux infractions pénales ou administratives. 4. La circulaire COL 01/15 offre déjà un cadre pour l'approche de la traite des êtres humains, mais ce dernier devra être actualisé en tenant compte de ces nouvelles formes. Il est important que les magistrats disposent de directives claires afin de déterminer quand ces cas peuvent être qualifiés de traite des êtres humains. Dans ce cadre, la possibilité de compléter la circulaire COL 01/15 par des critères et des exemples concrets sera étudiée, de sorte que les poursuites et les sanctions puissent être plus efficaces. À cet égard, il sera tenu compte des obligations internationales et de la jurisprudence. Une concertation avec des acteurs pertinents au sein de l'appareil judiciaire et des services spécialisés fera partie de ce processus. 5. La nouvelle directive européenne qui adapte la directive de 2011 en matière de lutte contre la traite des êtres humains a été adoptée sous présidence belge, et mes services ont assuré le suivi de la négociation. A l'heure actuelle, le travail de transposition est en cours mais se trouve encore dans une phase préparatoire. Une analyse des éléments déjà rencontrés par la législation belge et des éléments qui nécessitent une transposition dans le Code pénal actuel et aussi dans le nouveau Code pénal, a été réalisée. Cette analyse inclut par ailleurs d'autres éléments tels que les recommandations du groupe d'experts du Conseil de l'Europe (le GRETA) ou certaines recommandations de la Commission Parlementaire spéciale sur la traite des êtres humains. Un groupe de travail a été constitué. Il est composé de magistrats spécialisés des parquets et auditorats et d'agents du SPF Justice. Au besoin, il sera élargi en fonction des sujets traités. L'objectif est donc de pouvoir proposer un projet de loi complet en la matière.

 
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