...

Question et réponse écrite n° : 0115 - Législature : 56


Auteur Steven Coenegrachts, OPNVLD (07688)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Assujettissement à la TVA des installations de panneaux photovoltaïques de plus de 10 kVA.
Date de dépôt14/03/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai18/04/2025

 
Question

Il règne un certain flou quant à l'assujettissement à la TVA des installations de panneaux photovoltaïques ou PV de plus de 10 kilovoltampères (kVA). Les informations communiquées par le gestionnaire de réseau Fluvius semblent contraires à celles diffusées par le ministre des Finances. Les particuliers et les installateurs ne savent donc pas à quoi s'en tenir. Le manque de clarté constitue en outre un frein à la croissance des installations de production d'énergie renouvelable. 1. a) Pourquoi n'existe-t-il toujours pas de règles claires et uniformes qui définissent les conditions d'assujettissement à la TVA d'une installation PV de plus de 10 kVA? b) Des concertations ont-elle déjà été organisées avec les gestionnaires de réseau, les fournisseurs d'énergie et la fédération sectorielle à ce sujet? 2. Projetez-vous de publier des directives claires par le biais d'une circulaire afin que les particuliers ne dépendent pas de l'interprétation de contrôleurs individuels et pour éviter des tracas administratifs supplémentaires? 3. Comment empêcherez-vous toute taxation rétroactive des particuliers (jusqu'à quatre ans avant les faits) s'il apparaît rétrospectivement que leur autoconsommation n'est pas considérée comme "significative"?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B012
Date publication 29/04/2025, 20242025
Réponse

1 et 2. La décision administrative n° E.T.114.454 du 28 octobre 2014 prévoit qu'un producteur local d'électricité qui n'exerce aucune autre activité pour laquelle il est assujetti à la TVA et qui dispose d'une installation d'électricité verte d'une puissance maximale en courant alternatif n'excédant pas 10 kilovoltampère (kVA), n'exerce pas, compte tenu de la faible importance de l'installation, une activité économique au sens de l'article 4 du Code de la TVA à l'égard de ses livraisons d'électricité. Il ne devient donc pas assujetti à la TVA pour ses livraisons d'électricité et, par conséquent, elles ne sont pas soumises à la TVA. Le seuil susmentionné de 10 kVA était basé sur la réglementation en vigueur à l'époque tant en Région flamande qu'en Région wallonne, selon laquelle le propriétaire d'une installation d'électricité verte d'une puissance supérieure à 10 kVA était tenu de faire installer un compteur dit bidirectionnel (également appelé compteur avec dispositif de double comptage ou double compteur) et ne pouvait donc pas utiliser un compteur inversé. Étant donné que, contrairement à l'utilisation d'un compteur bidirectionnel, il n'y a pas de livraison d'électricité en cas d'utilisation d'un compteur inversé, l'administration de la TVA a appliqué, pour des raisons pratiques, le seuil de 10 kVA susmentionné en ce qui concerne l'assujettissement éventuel à la TVA. Il convient également de souligner qu'en règle générale, la production d'une installation d'électricité verte ayant une puissance de 10 kVA couvre largement les besoins propres d'une famille moyenne. Cependant, lorsqu'un particulier dispose d'une installation d'électricité verte d'une puissance excédant 10 kVA, ce particulier ne reçoit pas automatiquement la qualité d'assujetti. L'assujettissement au sens de l'article 4 du Code de la TVA ne doit être envisagé et évalué qu'au cas par cas. Il doit, entre autres, être tenu compte de la hauteur de l'autoconsommation et du niveau de concomitance entre la production et la consommation. Dans tous les cas, il faut vérifier si l'installation d'électricité verte concernée est destinée uniquement à satisfaire ses propres besoins ou s'il est question d'une production d'électricité en vue de la vente. Si le propriétaire particulier d'une installation d'électricité verte vend une partie significative ou la totalité de sa production d'électricité (de manière régulière et indépendante), il sera en règle générale considéré comme un assujetti au sens de l'article 4 du Code de la TVA. La position nuancée précédente a été établie après concertation avec des représentants du secteur, qui l'ont communiquée à leurs membres. Il a également été communiqué que les particuliers ayant des doutes quant à leur obligation fiscale peuvent, en attendant une publication de l'administration qui est en cours de préparation, obtenir un accord individuel. 3. Pour les installations d'une puissance n'excédant pas 10 kVA, l'administration part du principe que l'on n'agit pas en tant qu'assujetti. La grande majorité des installations qui sont placées auprès des ménages, n'entrent donc pas en ligne de compte pour l'assujettissement, même si leur autoconsommation n'est pas significative. Lorsqu'une installation particulière dépasserait quand même cette puissance, mon administration tiendra compte, lors de l'examen pour déterminer s'il est question d'assujettissement, de l'intention de l'assujetti et des raisons pour lesquelles il est seulement question d'une autoconsommation limitée. Mon administration n'agira par conséquent que dans les cas dans lesquels de grandes installations photovoltaïques sont clairement placées à des fins commerciales.

 
Desc. Eurovoc principalFISCALITE
Descripteurs EurovocENERGIE SOLAIRE | FISCALITE | APPAREIL ELECTRONIQUE | TVA