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Question et réponse écrite n° : 0133 - Législature : 56


Auteur Philippe Courard, PS (01142)
Département Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté
Sous-département Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté
Titre Disparités des indemnités d'incapacité de travail.
Date de dépôt25/03/2025
Langue F
Statut questionRéponses reçues
Date de délai28/04/2025

 
Question

La législation actuelle relative aux indemnités d'incapacité de travail pour les travailleurs intérimaires et les demandeurs d'emploi révèle des différences notables en fonction de la situation professionnelle au moment de l'incapacité. En effet, selon que l'assuré soit en situation de chômage contrôlé ou sous contrat de travail intérimaire, les montants perçus peuvent varier considérablement. À titre d'illustration, un travailleur intérimaire, lorsqu'il tombe en incapacité de travail après une période de chômage contrôlé, voit ses indemnités calculées sur la base du montant le moins avantageux entre 60 % de son salaire de base chômage et le barème chômage. Ce calcul entraîne un montant d'indemnité bien inférieur à celui perçu par un travailleur sous contrat intérimaire au moment de son incapacité. Ce dernier bénéficie en effet d'une indemnisation basée sur son salaire de référence plus élevé dès le début de l'incapacité et voit son indemnité réévaluée plus rapidement. De plus, la réglementation actuelle prévoit une prise en compte du dernier salaire perçu seulement à partir du septième mois d'incapacité, ce qui peut engendrer des difficultés financières significatives pour les travailleurs intérimaires qui alternent fréquemment entre emploi et chômage. 1. Comment le gouvernement justifie-t-il ces écarts de traitement entre travailleurs intérimaires selon qu'ils soient en période de chômage ou en contrat au moment de leur incapacité? 2. Existe-t-il des réflexions en cours pour harmoniser ces règles et éviter des disparités importantes dans les montants des indemnités perçues? 3. Envisagez-vous une modification de la législation afin de garantir une meilleure prise en compte des périodes d'emploi antérieures, notamment en réduisant le délai de sept mois avant l'application du dernier salaire de référence? 4. Quelles mesures pourraient être mises en place pour assurer une protection sociale plus équitable aux travailleurs précaires qui alternent fréquemment entre périodes de chômage et missions d'intérim? 5. Pouvez-vous communiquer le nombre de travailleurs intérimaires tombés en incapacité de travail durant leur période de chômage entre deux contrats?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B012
Date publication 29/04/2025, 20242025
Réponse

En ce qui concerne les assurés sociaux qui peuvent se prévaloir de la qualité de titulaire de l'assurance indemnités en qualité de chômeur contrôlé, la règle d'alignement/limitation des indemnités, visée à l'article 211, § 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est, de manière générale, d'application durant les six premiers mois de leur incapacité de travail. Cette règle prévoit que le montant de l'indemnité d'incapacité primaire est, pendant les six premiers mois d'incapacité de travail, aligné sur le montant de l'allocation de chômage à laquelle l'assuré aurait pu prétendre s'il ne s'était pas trouvé en état d'incapacité de travail, sauf si le montant de l'allocation de chômage est plus élevé que le montant de l'indemnité d'incapacité primaire calculé sur le salaire perdu applicable avec, le cas échéant, une indemnité minimale garantie. Malgré la qualité de chômeur contrôlé, le salaire perdu résultant d'une occupation (p. ex. en tant qu'intérimaire) est toutefois prise en compte si celle-ci a pris fin dans les trente jours précédant le début de l'incapacité de travail. Les mutualités appliquent ainsi cette règle générale d'alignement à tous les titulaires qui perçoivent des indemnités, sur base de leur qualité de chômeur contrôlé au début de leur incapacité de travail, quels que soient le statut (contrats intérimaires, temporaires ou saisonniers, flexi-jobs, travailleurs des arts, contrats à durée déterminée ou à durée indéterminée, etc.), la fréquence ou la durée de leur(s) occupation(s) salariée(s) dans les trente jours précédant la (dernière) période de chômage contrôlé. Cette règle générale vise à empêcher le passage de l'assurance chômage à l'assurance indemnités pour des raisons d'opportunité ou des motifs purement financiers (la période d'alignement est limitée à six mois). Je n'envisage actuellement pas de modification de la législation afin de réduire le délai de six mois d'alignement du montant des indemnités d'incapacité de travail sur celui des allocations de chômage. Dans le cadre de l'e-Gov 3.0, des réflexions sont en cours, dans une perspective d'uniformisation, sur la manière dont le salaire perdu est déterminé dans les différents secteurs de la sécurité sociale. Je peux en outre vous communiquer que la rémunération perdue des travailleurs intérimaires est, de manière générale, déterminée de la même manière, pour tous les titulaires dont la dernière occupation salariée a été exercée dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire (pour autant que cette occupation ait pris fin au plus tard dans les trente jours qui précèdent le début de l'incapacité de travail). Dans ce cadre, les heures de travail ainsi que les heures assimilées (telles que les heures d'incapacité de travail ou de chômage contrôlé) sont bien prises en considération pour déterminer la rémunération perdue "travail" en tant que travailleur intérimaire. Le volume de travail ou assimilé justifié au cours d'une période de référence (son "taux d'occupation" sur la période de référence) permet ainsi de déterminer si un coefficient de réduction doit être appliqué et, le cas échéant, la valeur de ce coefficient de réduction. Si un coefficient de réduction doit être appliqué (hypothèse 1), la rémunération perdue du travailleur intérimaire est, de manière générale, déterminée sur base de sa rémunération horaire et du nombre moyen d'heures de travail par semaine d'un travailleur de référence occupé, à temps plein, dans la même fonction. Dans cette hypothèse 1, la rémunération perdue du travailleur intérimaire est ainsi obtenue en multipliant la rémunération perdue à temps plein ainsi obtenue par le coefficient de réduction précité. Si aucun coefficient de réduction ne doit être appliqué (hypothèse 2), la rémunération perdue du travailleur intérimaire est, de manière générale, par contre déterminée (comme pour les autres contrats de travail avec rémunération horaire fixe) sur base de sa rémunération horaire et du nombre moyen d'heures de travail par semaine du (dernier) contrat de travail intérimaire. Je peux, pour le surplus, vous communiquer qu'une mesure de garantie est, de manière générale, déjà d'application, en ce qui concerne la rémunération perdue à prendre en considération pour calculer les indemnités, pour les titulaires dont l'incapacité de travail dépasse six mois et qui sont reconnus incapables de travailler dans les deux ans qui suivent la fin de la période d'incapacité de travail antérieure de plus de six mois. À la suite de votre question concernant le nombre de travailleurs intérimaires tombés en incapacité de travail durant leur période de chômage entre deux contrats, mon administration a interrogé le Collège Intermutualiste National. Le Collège Intermutualiste National a indiqué à cet égard qu'il n'est pas en mesure de communiquer cette donnée étant donné que les organismes assureurs ne connaissent pas le nombre de chômeurs liés par un contrat de travail intérimaire plus de trente jours avant le début de la période d'incapacité de travail reconnue.

 
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