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Bulletin n° : B012 - Question et réponse écrite n° : 0112 - Législature : 56


Auteur Irina De Knop, OPNVLD (06246)
Département Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté
Sous-département Aff. sociales, Santé publ., Lutte contre la pauvreté
Titre Portail ProSanté.
Date de dépôt17/03/2025
Langue N
Publication question     B012
Date publication 29/04/2025, 20242025
Statut questionRéponses reçues
Date de délai18/04/2025

 
Question

Le portail ProSanté a été développé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) et le SPF Santé publique afin de permettre aux prestataires de soins de communiquer en toute sécurité et en toute simplicité avec ceux-ci. Il permet de consulter et d'échanger des données et des documents. Il est également utilisé pour enregistrer la notification des prestataires de soins refusant d'adhérer aux conventions bisannuelles entre les prestataires de soins et les mutualités. Tout prestataire de soins qui ne communique pas son refus par le biais du portail est censé être d'accord avec la convention. 1. Quelle est la base légale de ProSanté? 2. Des témoins sont-ils présents lors de la clôture des résultats du dépouillement, 45 jours suivant la publication au Moniteur belge, plus particulièrement lors de la détermination du nombre de notifications de refus de signer une convention? Dans la négative, pourquoi?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B013
Date publication 12/05/2025, 20242025
Réponse

ProSanté est une application de portail qui comprend différents modules, dont les bases juridiques sont actuellement différentes. Par exemple, ProSanté comprend le registre des pratiques, qui est défini aux articles 42 et 43 de la loi du 22 avril 2019 relative à la mise en oeuvre de pratiques de qualité. ProSanté trouve son fondement légal dans la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé. ProSanté est une extension du registre des pratiques qui est défini aux articles 42 et 43. Les prestataires de soins doivent y décrire ce qui suit: - une description générale des soins de santé que le professionnel des soins de santé dispense; - s'il dispense ou non des soins de santé dans le cadre d'une collaboration avec d'autres professionnels des soins de santé; - l'endroit où il dispense les soins de santé en question. Toute modification des données visées à l'alinéa 1er est communiquée sans délai. ProSanté va chercher ces informations dans les sources authentiques existantes des autorités et le prestataire de soins doit les valider. Le comité de sécurité de l'information a également été consulté à cette fin. Le module spécifique de gestion du statut de convention, auquel l'honorable membre fait référence dans sa question, a pour base juridique l'article 50, paragraphe 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 (médecins et dentistes) et l'article 49, § 3 de la loi précitée (autres professions). Concernant la base juridique de la durée indiquée, nous souhaitons tout d'abord faire la distinction suivante: La base juridique de l'utilisation des applications pour l'enregistrement des refus d'adhésion est la suivante: a) Pour les conventions: article 49, § 3, loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994: § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 49, § 3bis, les dispensateurs de soins qui n'ont pas notifié leur refus d'adhésion aux conventions, vises au titre III, chapitre V, section I, B, C, D et E, sont réputes d'office avoir adhéré aux conventions, pour la durée de la convention, sauf s'ils notifient leur refus d'adhésion aux termes desdites conventions à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Ce refus ne produit ses effets que s'il est notifié pendant la période de trente jours calculés à partir de la date de la transmission de la convention par voie électronique ou par la poste. À partir de la date fixée par le Roi, les prestataires de soins notifient électroniquement leur refus d'adhésion aux conventions précitées par une application en ligne sécurisée mise à leur disposition par l'Institut. L'utilisation exclusive de la carte d'identité électronique du prestataire de soins est obligatoire pour effectuer cette notification. Le refus d'adhésion n'est valablement notifié qu'après la date de communication de la convention par voie électronique ou par la voie postale. [...] b) Pour les accords (= secteur médecins secteur dentistes) : article 50, § 3, loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994: § 3. Ces accords entrent en vigueur dans une région déterminée quarante-cinq jours après leur publication au Moniteur belge, sauf si plus de 40 p.c. des médecins ou des praticiens de l'art dentaire ont notifié électroniquement par une application en ligne sécurisée mise à leur disposition par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité leur refus d'adhésion aux termes desdits accords. L'utilisation exclusive de la carte d'identité électronique du médecin ou du praticien de l'art dentaire est obligatoire pour effectuer cette notification. [...] Le refus d'adhésion est notifié via ladite application en ligne sécurisée à l'Institut précité au plus tard le trentième jour suivant la publication des accords au Moniteur belge. Le refus d'adhésion n'est valablement notifié qu'après de la date de communication de l'accord par voie électronique. Le décompte des médecins ou des praticiens de l'art dentaire qui ont notifié leur refus d'adhésion aux termes des accords est établi, région par région, par les commissions visées au § 2, avant l'entrée en vigueur des accords. Toutefois, si l'Institut précité reçoit via l'application en ligne sécurisée, des messages qui ont été envoyés par les médecins ou les praticiens de l'art dentaire après l'expiration de ce délai de quarante-cinq jours et qui tendent au retrait d'un refus d'adhésion antérieurement notifié, la Commission nationale concernée constate que l'accord entre en vigueur dans une région déterminée, pour autant qu'à la suite de ces messages, les pourcentages de refus d'adhésion n'y dépassent plus un des pourcentages prévus à l'alinéa 1er. Dans le cas où, conformément aux clauses d'un accord, certains médecins ou praticiens de l'art dentaire notifient électroniquement via l'application en ligne sécurisée susvisée leur refus de le respecter plus longtemps, la Commission nationale concernée constate, le cas échéant, que l'accord cesse d'être d'application dès que ces nouveaux refus ont pour conséquence de porter les pourcentages des refus d'adhésion pour une région déterminée au-delà des pourcentages prévus à l'alinéa 1er. Les médecins et les praticiens de l'art dentaire qui n'ont pas notifié leur refus d'adhésion aux accords selon la procédure prévue au présent paragraphe, sont réputés d'office avoir adhéré à ces accords pour leur activité professionnelle complète, sauf s'ils ont électroniquement et par l'application en ligne sécurisée visée au présent paragraphe, dans les délais et suivant les modalités à déterminer dans les accords, communiqué à l'Institut précité les conditions de temps et de lieu dans lesquelles ils n'appliqueront pas le montant des honoraires qui y sont fixés. [...] L'enregistrement du nombre de conventionnés/non-conventionnés se fait automatiquement pour les secteurs qui travaillent exclusivement avec des notifications numériques via ProSanté (médecins, dentistes, kinésithérapeutes et logopèdes). En ce qui concerne spécifiquement les médecins et les dentistes, il est également prévu (conformément à la disposition légale susmentionnée de l'article 50, § 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994) que le décompte du nombre de médecins et de dentistes ayant notifié leur refus d'adhérer aux termes de leur convention, est effectué par la commission paritaire compétente pour chaque région. En outre, l'article 49, § 7 de la loi GVU prévoit pour les sage-femmes, physiothérapeutes, infirmiers et paramédicaux, que la Commission des assurances détermine si le quorum de 60 % des membres est atteint ou non (dans le cadre de l'application éventuelle des règles relatives à l'imposition de tarifs maximaux et à la réduction de 25 % de l'indemnisation d'assurance pour les dispensateurs non-conventionnés). Il n'y a donc pas de témoins en tant que tel présents lorsque le nombre de prestataires de soins de santé conventionnés est compté.

 
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