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Question et réponse écrite n° : 0083 - Législature : 56


Auteur Steven Coenegrachts, OPNVLD (07688)
Département Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture
Sous-département Emploi, Économie, Agriculture
Titre L'approvisionnement direct en gibier du commerce de détail local.
Date de dépôt13/03/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai18/04/2025

 
Question

L'arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale a été modifié le 14 avril 2024. L'une de ces modifications portait sur l'approvisionnement direct du commerce de détail local en gibier sauvage. L'article 16 de l'arrêté royal précité énumère de manière exhaustive les obligations liées à l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail local. La Circulaire de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) du 16 octobre 2024 relative à l'approvisionnement direct par un producteur primaire du consommateur final ou du commerce de détail local en petites quantités de certaines denrées alimentaires d'origine animale fournit des précisions sur cet arrêté royal. Au point 5.5, b., nous lisons les limites imposées suivantes: "Chaque chasseur peut approvisionner au total au maximum deux pièces de gros gibier et 20 pièces de petit gibier, abattus lors d'une même période continue de six heures de chasse, sur un même terrain de chasse directement le consommateur final ou le commerce de détail local. Pour autant que le nombre total de pièces ne dépasse pas les quantités autorisées, ces carcasses peuvent avoir différentes destinations. Ce gibier doit - pour chaque destination - être accompagné d'une déclaration PF." Il n'est pas question d'obligations administratives complémentaires ailleurs dans le document. L'AFSCA effectue des contrôles pour s'assurer du respect de la législation relative à la sécurité alimentaire. Fin 2024, l'un de ces contrôles a été effectué dans un restaurant qui avait acheté du gibier à un chasseur local. Il est apparu que le restaurateur était en infraction car ni lui ni son établissement n'était lié à une unité de traitement du gibier agréée. Un procès-verbal a été dressé pour les infractions présumées, et le chasseur local s'est également vu infliger un procès-verbal car il n'avait pas établi de facture ni de bon de livraison, ce qui contreviendrait à l'article 6, § 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire: "Tout exploitant doit disposer de systèmes ou de procédures permettant d'enregistrer pour les produits entrants: la nature, l'identification, la quantité, la date de réception, l'identification de l'unité d'exploitation qui fournit le produit et, le cas échéant, d'autres données prescrites par le Ministre. Le Ministre peut, selon le secteur et le produit, imposer des tests de validation complémentaires concernant l'identification et les caractéristiques du produit ou de l'unité d'exploitation qui fournit le produit." En outre, le chasseur et le propriétaire du restaurant ont effectué des déclarations contradictoires, que ce dernier a retirées ultérieurement. Le procès-verbal envoyé au chasseur faisait mention de déclarations contradictoires mais n'incluait pas lesdites déclarations elles-mêmes. 1. Les différentes déclarations proprement dites ne doivent-elles pas figurer dans un procès-verbal des contrôleurs de l'AFSCA au lieu de la simple mention de l'existence de déclarations contradictoires? 2. Il n'est pas indiqué dans l'énumération exhaustive de l'article 16 de l'arrêté royal du 7 janvier 2014 qu'un chasseur doit fournir une facture ou un bon de livraison au consommateur final ou au commerce de détail local. Un tel document est-il requis à la livraison de gibier par un chasseur particulier? 3. L'article 16 de l'arrêté royal du 7 janvier 2014 prévoit que tout amoncellement de gibier est interdit pendant le transport. Il est compréhensible que la superposition immédiate de morceaux de gibier soit visée, mais l'empilement de bacs de rangement de gibier spécialement prévus à cet effet constitue-t-il également une infraction? Ne serait-il pas opportun de fournir des précisions à cet égard dans la circulaire précitée? 4. La déclaration de la personne qualifiée évoquée à l'article 16, 4° de l'arrêté royal du 7 janvier 2014 ne suffit-elle pas comme "système ou procédure" prévu(e) à l'article 6, § 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003? En effet, la déclaration de la personne qualifiée contient la nature, l'identification et la quantité du produit, la date de livraison et l'identification de l'unité d'exploitation qui fournit le produit. Dans l'affirmative, pouvez-vous veiller à en informer les contrôleurs de l'AFSCA? Dans la négative, pouvez-vous faire en sorte qu'un guide d'autocontrôle soit élaboré pour le sous-secteur de la chasse? En effet, l'article 9 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 prévoit que les exploitants (y compris les personnes physiques et donc les chasseurs) peuvent utiliser les guides d'autocontrôle pour satisfaire aux dispositions de l'article 3, § 2. Le secteur de la chasse n'a jamais été informé de cette possibilité. L'AFSCA peut également élaborer des guides de façon autonome en concertation avec les représentants des parties intéressées dont les intérêts peuvent réellement être en cause.


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B012
Date publication 29/04/2025, 20242025
Réponse

1. Afin de garantir la transparence et d'éviter les différences d'interprétation, on peut affirmer qu'il est effectivement recommandé d'étayer l'affirmation que des déclarations contradictoires ont été faites à l'aide d'éléments de fait, telles que les différentes déclarations. Il est toutefois important de comprendre que la preuve d'une infraction peut ressortir de déclarations contradictoires mais également d'autres pièces du dossier (p. ex. documents, factures, propres constatations sensorielles des contrôleurs, etc.). Il s'agit d'une question de fait. Le principe général est que les faits reprochés doivent être suffisamment étayés dans le procès-verbal. 2. Sur base de l'article 18 du Règlement (CE) n° 178/2002 (Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires), la traçabilité des denrées alimentaires doit être garantie à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Les règles spécifiques à cet effet sont définies dans l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire. Dans le cas où un chasseur approvisionne directement le gibier au consommateur ou à un commerce de détail local, la traçabilité est assurée par la déclaration de la personne formée (PF) qui doit accompagner le gibier. Cette déclaration, obligatoire d'après l'article 16 de l'arrêté royal du 7 janvier 2014, doit accompagner le gibier pour la livraison et est établie en deux exemplaires. Un modèle de déclaration PF se trouve à l'annexe 3 de la circulaire relative aux obligations réglementaires des personnes formées en matière d'examen initial du gibier prélevé lors de la chasse, qui est disponible sur le site web de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) (Réf. PCCB/S3/1219397; https://favv-afsca.be/fr/themes/animaux/production-animale/circulaires-produits-animaux). Cette déclaration numérotée comprend les données de la PF qui participe à la chasse et effectue l'évaluation du gibier. Cette déclaration doit également inclure les coordonnées du destinataire (c'est-à-dire le consommateur final, le commerce de détail local ou l'établissement de traitement du gibier), ainsi que le nombre de pièces livrées de gibier. Si le destinataire n'est pas connu lors de l'établissement de la déclaration, les données du chasseur concerné doivent être mentionnées. Une copie de cette déclaration est conservée à la fois par la PF qui a rédigé la déclaration et par le destinataire, p. ex. le commerce de détail. À la réception du gibier, le commerce de détail doit contrôler si cette déclaration PF a été entièrement et correctement complétée et la conserver durant le délai légal (deux ans, ou six mois si l'opérateur peut bénéficier d'un assouplissement). En outre, le commerce de détail doit conserver un registre d'entrée avec des données sur la nature, l'identification et le nombre de pièces livrées de gibier, la date de réception et les coordonnées du chasseur qui a livré le gibier. Le format de ce registre d'entrée n'est pas légalement fixé. En d'autres termes, ce registre peut être basé sur des factures ou des bons de livraison, pour autant que toutes les informations requises soient présentes. Pour finir, il est important de mentionner que même si l'AFSCA ne demande pas de facture ou de bon de livraison au chasseur, d'autres services publics peuvent en revanche l'exiger. 3. L'interdiction d'entasser du gibier, telle que mentionnée dans l'arrêté royal du 7 janvier 2014, vise à garantir l'hygiène du gibier. Lorsque le gibier est rangé dans des bacs spécialement prévus à cet effet qui protègent individuellement le gibier contre toute contamination éventuelle, et que ces bacs sont empilés, cela n'est pas contraire à l'interdiction. Le chasseur doit toutefois s'assurer que cet empilement n'a pas d'effets néfastes sur la sécurité du gibier (p. ex. pas de condensation, pas de contamination possible, refroidissement suffisant si la viande n'est pas totalement refroidie, etc.). Ces bonnes pratiques d'hygiène s'appliquent à l'ensemble du matériel et des équipements utilisés par le chasseur et sont conformes aux exigences d'hygiène applicables à la production primaire visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004, auquel il est fait référence dans la circulaire susmentionnée. 4. Concernant la réponse à la question de savoir si la déclaration PF suffit comme "systèmes ou procédures" de l'article 6, § 2 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003, il est fait référence à la réponse au point 1. Afin de conscientiser encore plus les contrôleurs de l'AFSCA à ce sujet, une formation interne est prévue. On peut s'interroger sur la valeur ajoutée d'un guide d'autocontrôle spécifique pour les chasseurs. Pour l'obtention d'un permis de chasse, les chasseurs doivent réussir l'examen de chasse qui relève de la compétence des régions. Pour préparer cet examen, les chasseurs peuvent suivre une formation auprès des différentes associations de chasseurs. Celles-ci proposent également des formations pour devenir PF où on aborde de manière plus approfondie la pathologie, la manipulation et autres du gibier sauvage de sorte que la PF dispose des connaissances nécessaires pour effectuer un premier examen du gibier sur le terrain de chasse. L'examen PF proprement dit relève de la compétence de l'AFSCA. Si un guide pour les (associations de) chasseurs devait quand même s'avérer nécessaire, ces associations peuvent alors rédiger ensemble un guide et le soumettre pour validation à l'AFSCA.

 
Desc. Eurovoc principalPOLITIQUE AGRICOLE
Descripteurs EurovocCOMMERCE DE DETAIL | GIBIER | LIVRAISON | POLITIQUE AGRICOLE | CHASSE
Mots-clés libresAFSCA