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| Auteur | Marie Meunier, PS (07810) |
| Département | Ministre de l'Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l'État, du Numérique et de la Politique scientifique |
| Sous-département | Action et Modernisation publ., Entr. publ., Fonction publ., Gestion immo., Numérique, ESF |
| Titre | La prolifération des deepfakes (QO 002892C). |
| Date de dépôt | 20/03/2025 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 28/04/2025 |
| Question |
L'essor de l'intelligence artificielle (IA) a facilité la création et la diffusion de contenus truqués, communément appelés deepfakes. Si certains sont utilisés à des fins ludiques ou artistiques, une part inquiétante est détournée pour manipuler l'opinion publique ou pour porter atteinte à l'intégrité des individus, et les femmes sont particulièrement touchées. En Belgique, l'article 417/8 du Code pénal punit le voyeurisme et donc notamment le deepfake porn en le considérant comme une atteinte à l'intégrité sexuelle. La loi sur le revenge porn, adoptée en 2020, renforce encore ces protections en aggravant les sanctions lorsque la diffusion des images est motivée par un intérêt malveillant ou économique. Les plateformes peuvent également être contraintes de supprimer ces contenus dans un délai de six heures. Dans le cas des deepfakes politiques et économiques, si l'intention est de manipuler la réalité et de nuire à la réputation d'une personne, l'auteur peut être poursuivi pour atteinte à la vie privée ou pour délit de presse. Le Règlement général sur la protection des données permet aussi aux victimes d'agir étant donné que leur image est protégée par la loi. Cependant, malgré ces dispositifs, les deepfakes continuent de proliférer et les victimes sont majoritairement des femmes, souvent mineures. 1. Comment le gouvernement entend-il renforcer la lutte contre la prolifération des deepfakes et leurs conséquences pour les citoyens? 2. Des mesures de sensibilisation et d'éducation seront-elles mises en place pour prévenir ces dérives? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B011
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| Date publication | 17/04/2025, 20242025 |
| Réponse |
Le règlement européen 2022/2065 sur les services numériques, ou Digital Services Act (DSA), impose des obligations aux intermédiaires en ligne, dont les plateformes, qui sont utilisées pour diffuser du contenu en ligne. Ce règlement liste une vingtaine d'obligations de "diligence raisonnable" visant à éviter autant que possible la propagation de contenu défini comme illégal par les règlementations européennes ou nationales. Or, les contenus truqués (ou deepfakes) ne sont pas en soi illégaux, même s'ils peuvent avoir des effets négatifs réels ou prévisibles liés notamment aux violences sexistes et/ou à la protection des mineurs. On peut également citer l'entrave à l'exercice des droits fondamentaux, dont la dignité humaine ou le respect de la vie privée. Les deepfakes peuvent faire partie des "risques systémiques" liés à l'utilisation des Très Grandes Plateformes en Ligne (comptant plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels) et doivent à ce titre faire l'objet d'une évaluation annuelle. À la suite de cette analyse, des mesures d'atténuation des risques doivent être mises en place, le tout (analyse et mesures) devant faire l'objet d'un audit indépendant. Pour garantir un internet où chacun et chacune peut évoluer sans crainte d'être trompé, manipulé ou instrumentalisé à son insu, la responsabilisation des plateformes instaurée par le DSA prévoit des mécanismes de contrôles et de sanctions. La supervision de ces Très Grandes Plateformes en Ligne relève toutefois de la compétence de la Commission Européenne, à qui il revient de prendre les mesures nécessaires en cas de non-respect du DSA et d'imposer des sanctions, le cas échéant. Le Règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle (AI Act) prévoit une obligation de transparence en ce qui concerne les deepfakes. En effet, les déployeurs d'un système d'IA qui génère ou manipule des images ou des contenus audio ou vidéo constituant un deepfake, doivent déclarer de manière claire et reconnaissable que le contenu a été créé ou manipulé par une IA. Cette obligation ne s'applique pas lorsque l'utilisation du deepfake est autorisée par la loi à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, d'enquêtes ou de poursuites en la matière. Lorsque le contenu fait partie d'une oeuvre ou d'un programme manifestement artistique, créatif, satirique, fictif ou analogue, les obligations de transparence se limitent à la divulgation de l'existence de tels contenus générés ou manipulés d'une manière appropriée qui n'entrave pas l'affichage ou la jouissance de l'oeuvre (article 50, § 4 de l'AI Act). Le non-respect de l'obligation de transparence est sanctionné d'une amende administrative pouvant aller jusqu'à 15.000.000 d'euros ou, si l'auteur de l'infraction est une entreprise, jusqu'à 3 % de son chiffre d'affaires annuel mondial total réalisé au cours de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu (article 99 de l'AI Act). Pour le reste de vos questions, je vous renvoie à ma collègue, la ministre de la Justice, qui est compétente dans les domaines notamment du droit pénal et des libertés et droits fondamentaux. |
| Descripteurs Eurovoc | INTELLIGENCE ARTIFICIELLE | PROTECTION DES DONNEES | SENSIBILISATION DU PUBLIC |