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Question et réponse écrite n° : 0081 - Législature : 56


Auteur Steven Matheï, cd&v (07193)
Département Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris
Sous-département Sécurité, Intérieur, Beliris
Titre Utilisation et réglementation des sonnettes avec caméras intelligentes en Belgique.
Date de dépôt18/03/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai18/04/2025

 
Question

Des rapports publiés récemment font état d'une hausse significative du nombre de sonnettes avec caméras intelligentes en Belgique, qui ont augmenté de près de 90 % en quatre ans. Si cette technologie présente des avantages puisqu'elle renforce la sécurité et contribue à la résolution de crimes, elle soulève également des interrogations majeures en matière de protection de la vie privée et sur le plan législatif. La loi caméras et le Règlement général sur la protection des données (RGPD) contiennent des directives relatives à l'usage de ces caméras, en fonction de ce à quoi elles sont destinées. Certaines inquiétudes subsistent toutefois quant à la protection de la vie privée des citoyens et quant à l'utilisation abusive potentielle des images enregistrées. Ces questions concernent les utilisations possibles au sein de la justice, de la police et dans le cadre de la législation relative à la protection de la vie privée. 1. La police dispose-t-elle de directives relatives à l'utilisation adéquate, dans le cadre d'enquêtes, des images provenant de sonnettes avec caméras? 2. Existe-t-il des statistiques sur le nombre d'affaires criminelles résolues à l'aide de sonnettes avec caméras? Dans l'affirmative, veuillez fournir une ventilation par province et/ou par commune. 3. Quelle suite la police donne-t-elle aux plaintes pour utilisation illégitime de sonnettes avec caméras par des tiers, qui sont déposées par des citoyens?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B011
Date publication 17/04/2025, 20242025
Réponse

1. Tout d'abord, je voudrais votre attention sur le fait que la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police structuré à deux niveaux prévoit en son article 3 que "Les services de police sont organisés et structurés à deux niveaux: le niveau fédéral et le niveau local, lesquels assurent ensemble la fonction de police intégrée. Ces niveaux sont autonomes et dépendent d'autorités distinctes". Conformément à l'article 44 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, le chef de corps assure la direction, l'organisation et la répartition des tâches au sein du corps de police locale et l'exécution de la gestion de ce corps. Il exerce ces attributions sous l'autorité du bourgmestre ou du Collège de police. Respectueux de l'autonomie locale, j'estime qu'il appartient donc à chaque zone de s'organiser en fonction de ses besoins spécifiques et des priorités fixées par les autorités compétentes. Cette matière n'étant pas une priorité nationale, aucune directive spécifique n'est donnée par mon département. Selon l'Autorité de protection des données, la loi caméras s'applique à l'installation et à l'utilisation de "caméras de surveillance" en vue d'assurer "la surveillance et le contrôle". Un vidéo parlophone est en principe utilisé pour identifier les visiteurs, ce qui est différent de la finalité de "surveillance et de contrôle". Il en résulte que la Loi caméras ne s'applique en principe pas aux vidéo parlophones. Si cet appareil est toutefois utilisé en tant que "caméra de surveillance", les règles de la loi caméras devront alors bel et bien être respectées. Si une caméra de sonnette est également utilisée comme caméra de surveillance (c'est-à-dire pour la surveillance et la supervision afin de prévenir, détecter ou enquêter sur des infractions contre des personnes ou des biens), on parle alors d'une caméra de surveillance et la loi sur les caméras s'applique. Cela sera particulièrement le cas si les images sont enregistrées pour avoir des preuves en cas de tentative de cambriolage ou d'autres infractions. Une caméra de sonnette n'est pas considérée comme une caméra de surveillance si l'appareil est uniquement utilisé pour identifier la personne qui sonne à la porte. Pour ce qui est des enquêtes judiciaires, les éventuelles directives données par les parquets sont de la compétence du ministre de la Justice. 2. La Banque de données nationale générale (BNG) est une base de données policières dans laquelle sont enregistrés les faits sur base de procès-verbaux résultant des missions de police judiciaire et administrative. Elle permet de réaliser des comptages sur différentes variables statistiques telles que le nombre de faits enregistrés, les modus operandi, les objets liés à l'infraction, les moyens de transport utilisés, les destinations de lieu, etc. Il n'est pas possible, sur la base des variables disponibles dans la BNG, de déterminer si des faits criminels ont été résolus ou élucidés grâce à des caméras de sonnette. 3. La prise en charge d'une plainte portant sur l'utilisation illégale de caméras de sonnettes intelligentes s'effectue avec le même professionnalisme que tout autre dépôt de plainte au sein d'un commissariat de police.

 
Descripteurs EurovocAPPAREIL D'ENREGISTREMENT | POLICE | PROTECTION DES DONNEES