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Question et réponse écrite n° : 0101 - Législature : 56


Auteur Lode Vereeck, VB (06487)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Pertes financières de la BNB. - Valeur et actionnaires minoritaires.
Date de dépôt11/03/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai11/04/2025

 
Question

L'action cotée en bourse de la Banque nationale de Belgique (BNB) a perdu 85 % de sa valeur en cinq ans. L'action était cotée à 2.390 euros en janvier 2020 et en janvier 2025, sa cote a dégringolé jusqu'à 380 euros. En avril 2010, la valeur de l'action était encore de 4.380 euros. La BNB a donc perdu 1,6 milliard d'euros en valeur boursière en 15 ans. 1. Pourquoi la BNB est-elle une société cotée en bourse? Quels sont les avantages et les inconvénients de sa présence en bourse (Euronext) et d'une actionnariat mixte public-privé? 2. Qui représente les actionnaires minoritaires au sein du conseil d'administration de la BNB? Qui sont les administrateurs indépendants qui ne sont pas désignés par l'actionnaire majoritaire, à savoir l'État belge? 3. Comment s'explique l'écart important entre la valeur boursière et l'évaluation comptable? 4. Chaque action donne droit à une part proportionnelle et égale dans la propriété des fonds propres et dans le partage des bénéfices. En vertu de la loi organique de la BNB, le solde des bénéfices de l'exercice comptable est attribué à l'État. Comment les dividendes sont-ils fixés et répartis? Les actionnaires privés sont-ils suffisamment protégés et ne font-ils pas l'objet d'une discrimination illégitime? 5. Chaque action donne droit à une part proportionnelle et égale dans la propriété des fonds propres et dans le partage des bénéfices. Mais les plus-values réalisées à l'occasion d'opérations d'arbitrages d'actifs en or sont apparemment attribuées à l'État. Les actionnaires privés sont-ils suffisamment protégés à cet égard et ne font-ils pas l'objet d'une discrimination illégitime? 6. La BNB envisage-t-elle de vendre de l'or à court, moyen ou long terme? Ou la BNB souhaite-t-elle augmenter ses réserves d'or à court, moyen ou long terme?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B011
Date publication 17/04/2025, 20242025
Réponse

La cotation en bourse de la Banque nationale de Belgique (BNB) repose sur une base historique. La Banque a été créée en 1850 par le législateur en tant que société anonyme. À l'époque, les banques privées qui détenaient le droit d'émettre des billets étaient actionnaires du capital de la Banque nationale. Par la suite, les actions ont été cotées en bourse. En 1948, le capital de la Banque nationale a été augmenté et, depuis lors, l'État détient la moitié des actions. L'autre moitié reste répartie parmi le public. Toute personne peut devenir actionnaire, et la cotation en bourse permet aux actionnaires privés de négocier facilement leurs actions. La Banque nationale n'est pas la seule banque centrale cotée en bourse. C'est aussi le cas, par exemple, de la banque centrale grecque et de la banque centrale suisse. Il ne s'agit donc pas d'une situation exceptionnelle. Le cours boursier de la Banque est le résultat de l'offre et de la demande dans le cadre du libre fonctionnement du marché. Je ne me prononcerai pas sur les raisons pour lesquelles le marché évalue l'action de la BNB de telle ou telle manière. Je vais maintenant aborder les questions relatives à la gouvernance de la BNB.La composition des organes de direction de la BNB est définie par sa loi organique et ses statuts. Les règles applicables ont été arrêtées conformément aux traités européens, avec pour objectif principal de garantir l'indépendance des membres de ces organes, compte tenu des missions d'intérêt général exercées par la BNB. Les membres du comité de direction sont nommés par arrêté royal, et les régents sont élus par l'assemblée générale des actionnaires, selon un mécanisme de proposition prévu par la loi. Une majorité des régents siégeant au sein du comité d'audit ainsi que du comité de rémunération et de nomination sont indépendants au sens du droit des sociétés. Les organes décisionnels, en particulier le comité de direction et le conseil de régence, dirigent la Banque dans l'intérêt général. Par conséquent, les droits des actionnaires sont limités par la loi, conformément au cadre juridique européen et à la doctrine de la Banque centrale européenne en la matière, et aucune représentation spécifique des actionnaires n'est prévue au sein du conseil de régence. Néanmoins, les intérêts des actionnaires privés sont également pris en considération lorsque le conseil de régence prend des décisions qui les concernent, comme celles relatives à l'affectation des bénéfices. La répartition des bénéfices annuels de la BNB est encadrée légalement par l'article 32 de sa loi organique. Lors des exercices bénéficiaires et/ou en cas de réserves suffisantes, les actionnaires de la Banque nationale ont droit à un dividende garanti par la loi. Ce dividende se compose de deux parties: un premier dividende de 6 % du capital, soit 1,5 euro par action, et un second dividende qui, en cas de bénéfice suffisant, représente 50 % du rendement net du portefeuille statutaire. Ce portefeuille statutaire est constitué des actifs représentant les contreparties des réserves. La Cour constitutionnelle a confirmé la validité juridique du mécanisme de répartition des bénéfices et a précisé que les droits des actionnaires privés étaient respectés. En outre, dans le contexte des pertes actuelles et afin d'anticiper au mieux les évolutions futures tout en garantissant la transparence, le conseil de régence a actualisé sa politique de réserve et de dividende en mars 2024. Les bénéfices futurs seront en priorité affectés à l'apurement des pertes reportées et à la reconstitution des réserves. La Banque veille également à l'équilibre entre les intérêts financiers de toutes les parties prenantes (à savoir la Banque elle-même, ses actionnaires et l'État belge en tant que souverain). Ainsi, le versement du second dividende reprendra dès que les pertes reportées auront été entièrement apurées. Ce n'est qu'une fois que les réserves auront atteint le niveau minimal qu'une marge pour la distribution d'un solde de bénéfice à l'État sera de nouveau disponible. Enfin, je souhaite brièvement aborder les questions relatives aux réserves d'or détenues par la Banque. Dans son communiqué de presse du 19 mars 2025, la Banque nationale a rappelé le cadre juridique applicable à la gestion des réserves d'or de la Belgique. Elle gère ces actifs dans le cadre de sa mission légale de gestion des réserves extérieures. Conformément au cadre juridique européen applicable aux banques centrales de l'Eurosystème, elle exerce cette mission en toute indépendance. En outre, la Banque a précisé qu'en cas d'arbitrages entre l'or et d'autres éléments de réserve extérieure, les plus-values réalisées sont comptabilisées dans un compte de réserve spécial au passif du bilan de la Banque, réservé à la gestion des réserves extérieures et légalement indisponible pour d'autres usages. Cette approche a été confirmée à plusieurs reprises par les cours et tribunaux de notre pays. Je respecterai les compétences attribuées à la Banque et le principe d'indépendance des banques centrales, et je m'abstiendrai de tout commentaire à cet égard. Je ne me prononcerai pas davantage sur des scénarios hypothétiques.

 
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