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| Auteur | Kjell Vander Elst, OPNVLD (07972) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Procédure TVA. |
| Date de dépôt | 04/03/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 04/04/2025 |
| Question |
L'article 85, § 1, alinéa 3 du Code de la TVA stipule que la justification de la dette fiscale doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise à un registre de perception et recouvrement visé à l'alinéa 1er ou 2, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle doit avoir été portée à la connaissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement. Dans la pratique, il arrive que la justification de la dette fiscale relative à l'année N ne soit transmise au redevable que dans le courant du mois de décembre de l'année N+3. Dans ce cas, la dette fiscale est prescrite dans le délai d'attente d'un mois, ce qui pousse apparemment le fisc à faire souvent valoir que les droits du Trésor sont en péril. 1. Pouvez-vous confirmer que les droits du redevable, dont le délai d'attente d'un mois précité, doivent toujours être respectés par le fisc et que le fisc ne peut donc pas invoquer un risque de prescription lorsqu'il est lui-même en retard en ne transmettant qu'en décembre la justification de la dette fiscale au redevable en raison, par exemple, du lancement tardif d'un contrôle fiscal ou de la lenteur de celui-ci? 2. Pouvez-vous confirmer que le fisc ne peut pas invoquer un risque de prescription lorsqu'il a lui-même créé ce risque et que le redevable ne peut donc pas être victime du traitement tardif du fisc, qui n'est nullement imputable au redevable lui-même? 3. Pouvez-vous confirmer que, conformément à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le fisc doit motiver explicitement sa décision de ne pas respecter le délai d'attente d'un mois et de faire valoir que les droits du Trésor sont en péril, et en particulier qu'il y a risque de prescription? 4. Donnerez-vous les instructions nécessaires à vos services afin de veiller à ce que les principes de bonne administration soient garantis pour les redevables? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B010
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| Date publication | 07/04/2025, 20242025 |
| Réponse |
1 et 2. La justification de la dette fiscale doit avoir été portée à la connaissance du redevable de la taxe au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise à un registre de perception et recouvrement (article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA). L'administration peut déroger au délai susvisé lorsque les droits du Trésor sont en péril. Dans ce cas, la justification de la dette fiscale doit avoir été portée à la connaissance du redevable de la taxe au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement. En dispensant l'administration de l'obligation de notifier à l'assujetti la justification de la dette fiscale au plus tard un mois avant la reprise de cette dette au registre de perception et recouvrement, le législateur vise à assurer le recouvrement effectif des créances de TVA. Lors de l'introduction de l'alinéa 3 à l'article 85, § 1er, du Code de la TVA par la loi du 26.11.2018 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Doc. Parl., Chambre, Session 54, 3277/1, p. 9), la prescription imminente a été expressément reprise dans l'exposé des motifs comme exemple de cas mettant en péril les droits du Trésor. L'article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA ne fait pas de distinction selon que la prescription imminente résulte ou non d'une faute ou d'une négligence de l'administration fiscale. Pour l'application de la dérogation visée à l'article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA, il suffit qu'il existe une circonstance de prescription imminente et que, suite à celle-ci, les droits du Trésor soient en péril. Ainsi, p. ex., en cas de prescription imminente, l'administration peut appliquer la dérogation à la règle selon laquelle la dette fiscale doit être portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant sa reprise à un registre de perception et recouvrement, lorsqu'un procès-verbal de régularisation établi pour la période allant du 01.01 de l'année X au 31.12 de la même année X, est notifié par l'administration au cours du mois de décembre de l'année X+3, sans qu'il soit nécessaire de vérifier quel est le responsable de la situation de prescription imminente. À la question de savoir si l'article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA viole les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle les droits du Trésor sont en péril en cas de prescription imminente, que cette prescription imminente résulte d'une faute/négligence de l'administration fiscale ou de circonstances non imputables à cette dernière, la Cour constitutionnelle a répondu que cet article ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution (voir l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 146/2024 du 28 novembre 2024). 3. Le législateur n'a aucunement eu l'intention d'obliger l'administration à notifier a priori (au préalable) à l'assujetti, la reprise d'une dette fiscale au registre de perception et recouvrement. Cette communication est effectuée a posteriori, au moyen de l'avis de perception et recouvrement (article 85, § 3, alinéa 1er, du Code de la TVA). En insérant l'alinéa 3 à l'article 85, § 1er, du Code de la TVA, le législateur a seulement eu l'intention d'introduire une obligation de communiquer au redevable de la taxe, un mois avant la reprise de la dette au registre de perception et recouvrement, les éléments justifiant la dette fiscale. La communication de ces éléments justificatifs relève de la motivation formelle du registre de perception et recouvrement et consiste en la mise à la connaissance des considérations de droit et de fait servant de fondement au registre de perception et recouvrement (voir l'exposé des motifs précité). Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2018 précitée, la création du titre exécutoire en matière de TVA est devenue un simple acte préparatoire à une mesure d'exécution. La création du titre exécutoire ne vise plus qu'à permettre des poursuites directes (saisie-exécution) ou indirectes (saisie-arrêt). En effet, le registre de perception et recouvrement, contrairement à la contrainte, n'a plus la fonction de titre de taxation. C'est (uniquement) par la justification de la dette fiscale que l'administration remplit ses obligations découlant de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. À ce sujet, il est également précisé qu'en matière de TVA, aucun acte administratif n'est requis pour la naissance de la dette fiscale. Sur le plan de la TVA, une dette fiscale n'est reprise au registre de perception et recouvrement qu'en cas de non-paiement de cette dette (article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA). Comme il ressort de l'arrêt de Cassation n° C.94.0357.N du 25 avril 1997 (Pas., I., n° 202, p. 507), les poursuites engagées qui trouvent leur origine directement dans la loi, ainsi que la décision préalable du receveur d'exécuter, ne constituent pas des actes administratifs au sens de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (Moniteur belge du 12 septembre 1991) (ci-après "la loi motivation"). Bien que la création du titre exécutoire en matière de TVA ne nécessite plus de décision du receveur et que l'obligation de reprise de la dette fiscale au registre de perception et recouvrement trouve son origine directement dans la loi, les principes de l'arrêt de Cassation précité s'appliquent, compte tenu de ce qui précède, mutatis mutandis à la création du titre exécutoire en matière de TVA après l'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2018, précitée. Ce qui précède n'implique nullement que la décision de reprise accélérée de la dette au registre de perception et recouvrement ne doit pas pouvoir être justifiée et contrôlée. En effet, pour l'application de la dérogation de l'article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA, la condition selon laquelle les droits du Trésor sont en péril au sens de cette disposition doit être remplie. Une certaine jurisprudence est toutefois d'avis, contrairement à la position exposée ci-dessus, que la décision de reprendre une dette fiscale au registre de perception et recouvrement de manière accéléré constitue bien un acte administratif au sens de la loi motivation. Ce point de vue implique que, lorsqu'elle décide de déroger au délai d'un mois visé à l'article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA, l'administration doit indiquer de manière adéquate, dans l'acte même, les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision (la motivation). À cet égard, il convient de noter que le non-respect du délai d'un mois visé à l'article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA n'est pas prescrit à peine de nullité. Partant de ce dernier point de vue, la question de savoir si l'assujetti est lésé par la reprise accélérée de la dette fiscale au registre de perception et recouvrement est contestée dans la jurisprudence (voir p. ex., d'une part, le jugement du tribunal de première instance de Bruges du 26 octobre 2021 qui estime que l'application de la dérogation visée à l'article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA ne lèse pas l'assujetti et que le non-respect du délai d'un mois n'entraîne pas la nullité de la reprise de la dette fiscale et, d'autre part, le jugement du tribunal de première instance de Gand du 14 mars 2023 qui estime qu'en l'espèce, les droits du Trésor étaient menacés, que ceci n'a pas l'objet d'une mention ni d'une motivation à l'égard de l'assujetti, et que, s'agissant d'une condition de forme substantielle, cela entraîne la nullité du titre exécutoire constitué). 4. Mon administration prendra les mesures nécessaires pour rappeler les instructions en la matière. |
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| Descripteurs Eurovoc | FISCALITE | TVA |
| Mots-clés libres | PRESCRIPTION |