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Question et réponse écrite n° : 0018 - Législature : 56


Auteur Michael Freilich, N-VA (07022)
Département Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris
Sous-département Sécurité, Intérieur, Beliris
Titre Mesures contre l'antisémitisme.
Date de dépôt21/02/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai28/03/2025

 
Question

Le 9 février 2025, une manifestation pro-palestinienne a de nouveau eu lieu à Bruxelles. Les participants ont scandé des slogans antisémites, glorifié la terreur et appelé à la destruction d'Israël. Les manifestants sont passés, entre autres, devant la grande synagogue de Bruxelles. Cette manifestation était co-organisée par un groupe qui a aussi été impliqué précédemment dans un rassemblement glorifiant les massacres du 7 octobre 2023. Malgré ces discours de haine violents, les autorités bruxelloises ont une nouvelle fois autorisé la manifestation. De plus, il est précisé dans l'accord de gouvernement que des mesures fermes seront prises contre l'antisémitisme. 1. Avez-vous connaissance de cette manifestation? 2. Les services de police ont-ils reçu des instructions spécifiques pour agir contre de telles manifestations? Dans l'affirmative, quelles sont ces instructions? 3. Votre cabinet renforcera-t-il la coopération avec les autorités locales pour soumettre de telles manifestations à des conditions plus strictes? 4. Êtes-vous disposé à renforcer la législation afin que les appels à la violence et à la terreur lors de manifestations puissent être sanctionnés plus rapidement?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B009
Date publication 01/04/2025, 20242025
Réponse

Tout d'abord, je souhaite souligner que dans notre pays, les citoyens jouissent de droits fondamentaux, qui sont garantis tant dans notre Constitution qu'au niveau international. Ces droits fondamentaux constituent le fondement de notre État de droit démocratique. Le droit de manifester repose sur deux de ces droits fondamentaux, à savoir le droit à la liberté d'expression et le droit à la liberté de réunion. Ces droits sont garantis par les articles 19 et 26 de notre Constitution et par les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales (CEDH). Toute restriction à ces droits fondamentaux ne peut être envisagée et imposée que dans des cas très restrictifs. Restreindre la liberté de manifestation est donc une mesure drastique qui pourrait limiter considérablement les droits et libertés des citoyens garantis par la Constitution et n'est donc possible que si les principes de légalité, de légitimité et de proportionnalité sont respectés. Je tiens également à souligner qu'un individu ou un groupe peut introduire une demande de manifestation auprès de l'autorité administrative du lieu où aura lieu la manifestation. C'est donc au bourgmestre de décider si la manifestation peut être autorisée, interdite ou tolérée. Le bourgmestre peut demander l'avis du chef de corps de la police locale pour motiver sa décision. Par la suite, si la manifestation est autorisée, la police locale sera chargée de maintenir l'ordre sur le territoire de la commune. À cet effet, la police locale peut, si elle l'estime nécessaire, demander le soutien de la police fédérale. En tant qu'organisme indépendant, l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace (OCAM) peut, à la demande d'un service partenaire d'une telle manifestation, procéder à une évaluation de la menace de ces événements, bien entendu sur la base des informations disponibles et connues. 1. J'ai en effet été informé de l'existence de cette manifestation. 2. Il appartient aux autorités administratives locales d'autoriser ou non les événements organisés. Le maintien de l'ordre public est l'une des fonctionnalités de base de la police. À ce titre, il revient donc également aux autorités locales concernées de donner, le cas échéant, des instructions spécifiques aux services de police chargés du bon déroulement des manifestations. 3. Il ne m'appartient pas, en tant que ministre de l'Intérieur, de décider en lieu et place des autorités locales sauf, de façon subsidiaire, en exécution de l'article 11 de la loi sur la fonction de police lorsque ces autorités manquent volontairement ou non à leurs obligations. Je ne suis pas le juge de l'opportunité de leurs décisions mais bien l'autorité désignée, avec le gouverneur de province, pour pallier l'absence de gestion d'une situation problématique sur le terrain. Une mauvaise gestion aux yeux de certains ne signifie toutefois pas une absence de gestion au sens de la loi sur la fonction de police. 4. Il ne relève pas de mes compétences d'affiner la législation pour que les appels à la violence et à la terreur puissent être plus rapidement sanctionnés.

 
Desc. Eurovoc principalSECURITE PUBLIQUE
Descripteurs EurovocANTISEMITISME | LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION | SECURITE PUBLIQUE | SECURITE ET GARDIENNAGE
Mots-clés libresMANIFESTATION