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| Auteur | Dieter Vanbesien, ECOGR1 (07411) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Acquittement du prélèvement anticipé dans le cadre de l'épargne-pension. |
| Date de dépôt | 26/02/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 28/03/2025 |
| Question |
Toute personne qui épargne pour sa pension est redevable d'un impôt de 8 % au moment du versement du capital épargné et du rendement. À l'heure actuelle, les établissements financiers retiennent eux-mêmes cet impôt par le biais d'un prélèvement anticipé. Étant donné que le montant constitué se compose du capital et du rendement accumulés, il est possible qu'une partie des positions financières doive être liquidée pour acquitter le prélèvement anticipé. Ne serait-il pas préférable, du point de vue de l'autonomie financière de l'épargnant, qu'il ait le choix de verser lui-même l'impôt dû? Cela aurait l'avantage de lui permettre de choisir de conserver certaines parts ou de les vendre. |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B009
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| Date publication | 01/04/2025, 20242025 |
| Réponse |
Concernant la question parlementaire posée, il peut être fait référence aux réponses données précédemment aux questions parlementaires de monsieur Mandus Verlinden (n° 841, 2 septembre 1994) et de monsieur Hendrik Bogaert (n° 18786, 27 janvier 2010). En vertu de l'article 1871, deuxième alinéa du Code des droits et taxes divers, les redevables de la taxe, en l'occurrence les organismes et compagnies d'assurance autorisés à ouvrir des comptes d'épargne, ont le droit de retenir la taxe sur les valeurs de rachat, pensions, rentes, capitaux ou épargnes soumis à la taxe. Cette disposition a été introduite par le législateur de sorte que la taxe ne soit pas à la charge des contribuables et qu'elle soit plutôt payée par l'épargnant lui-même via une retenue sur la partie imposable. Compte tenu des articles 1458 à 14516 du?CIR 1992, il n'est techniquement pas possible d'opérer, dans le cadre de l'épargne à long terme, d'autres versements que ceux destinés à la constitution de l'épargne. Cela signifie que le titulaire du compte ne peut pas lui-même verser la taxe due, puisque ce système est strictement réglementé. Le régime prévu par le législateur offre en outre une garantie d'égalité de traitement entre les différentes formes d'épargne-pension. Étant donné cette réglementation, la liberté de choix dans ce contexte est limitée. L'épargne-pension est considérée comme un système fermé, dans lequel seuls les versements visant la constitution de l'épargne (ou du capital) sont autorisés, et où l'épargne accumulée ne peut être versée qu'après déduction de la taxe due ou, le cas échéant, d'un précompte professionnel. Cela est nécessaire pour éviter les abus fiscaux. Ainsi, aucune réduction d'impôt pour l'épargne-pension ne peut être obtenue pour des versements qui ne sont pas réellement destinés à l'épargne-pension. Parallèlement, l'État s'assure que le capital accumulé est soumis à l'imposition au moment opportun. (Fiscologue 504, 1er février 1995, p. 2) Lors de l'examen d'une éventuelle modification législative il convient de tenir compte du principe d'égalité, qui garantit une approche cohérente et équitable des différents régimes d'épargne-pension. |
| Desc. Eurovoc principal | FISCALITE |
| Descripteurs Eurovoc | FISCALITE | PARAFISCALITE |
| Mots-clés libres | EPARGNE-PENSION |