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| Auteur | Stéphane Lasseaux, LENGAG (08126) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Location de garages individuels. - Application de la TVA. |
| Date de dépôt | 26/02/2025 |
| Langue | F |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 28/03/2025 |
| Question |
Une personne disposant d'un patrimoine immobilier est imposable soit sur la base du revenu cadastral, soit sur la base des loyers perçus. Concernant la location de garages individuels (boxes pour voiture), la TVA ne s'applique pas lorsque ces garages sont loués conjointement avec une habitation. En revanche, lorsqu'un propriétaire détient plusieurs garages qu'il loue séparément afin de générer un revenu complémentaire, ces loyers sont soumis à la TVA. 1. Les revenus issus de la location de garages doivent-ils être déclarés sur la base du revenu cadastral ou sur celle des loyers perçus? 2. Quels sont les critères précis (nombre de garages loués, nature des locataires, etc.) qui déterminent l'assujettissement à la TVA? 3. L'administration fiscale considère-t-elle ces revenus comme des revenus immobiliers ou comme des revenus professionnels? 4. Étant donné qu'il s'agit, dans les deux cas, de revenus issus de la location de biens immobiliers, ne serait-il pas opportun d'éviter une différence de traitement qui pourrait être contraire au principe d'égalité inscrit à l'article 10 de la Constitution? 5. Pouvez-vous clarifier la position de l'administration fiscale sur cette question? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B009
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| Date publication | 01/04/2025, 20242025 |
| Réponse |
1. Lorsqu'un garage est donné en location à une personne physique qui ne l'affecte ni totalement ni partiellement à l'exercice de son activité professionnelle, le revenu immobilier est imposable sur la base du revenu cadastral indexé majoré de 40 %, conformément à l'article 7, § 1er, 2°, a, tiret 2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). Dans ce cas, le propriétaire doit uniquement déclarer le revenu cadastral. Lorsqu'un garage est donné en location dans d'autres circonstances, comme p. ex., à une personne physique qui l'affecte à l'exercice de sa profession, à une personne morale ou à une société, le revenu immobilier est imposable sur la base du montant total du loyer et des avantages locatifs, sans pouvoir être inférieur au revenu cadastral indexé majoré de 40 %, conformément à l'article 7, § 1er, 2°, c, CIR 92. Dans ce cas, le propriétaire doit, en sus du revenu cadastral, déclarer le montant total du loyer et des avantages locatifs. Les revenus de biens immobiliers sont, conformément à l'article 37, al. 1er, CIR 92, considérés comme des revenus professionnels lorsque ces biens sont affectés par le propriétaire à l'exercice de son activité professionnelle. Dans cette situation, les loyers et les avantages locatifs constituent des revenus professionnels, en l'occurrence des bénéfices ou des profits, visés à l'article 23, § 1er, 1° ou 2°, CIR 92. 2. Quiconque mettant à disposition un ou plusieurs emplacements pour véhicules dans les conditions des articles 2 et 4 du Code de la TVA a la qualité d'assujetti à la TVA. L'article 2 du Code de la TVA dispose que sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Or, la mise à disposition d'un emplacement pour véhicules constitue une prestation de services visée à l'article 18, § ?1er, alinéa 2, 8°, du Code de la TVA, et est considérée comme étant fournie à titre onéreux lorsque le bailleur perçoit une rétribution en tant que contre-valeur effective. L'article 4, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA définit un assujetti comme étant quiconque effectuant, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code de la TVA, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique. Il en ressort que la notion d'assujetti doit être définie en relation avec celle d'"activité économique", laquelle est elle-même définie à l'article 1er, § 21, du Code de la TVA comme "toute activité de producteur, de fournisseur de biens ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence". Étant donné que la mise à disposition d'un emplacement pour véhicules est une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel, celle-ci constitue une activité économique conférant la qualité d'assujetti à celui ou à celle qui l'exerce. Quiconque mettant à disposition un ou plusieurs emplacements pour véhicules dans les conditions précitées - qu'il s'agisse d'un emplacement ouvert délimité par un marquage au sol ou d'un emplacement fermé de type box - a donc la qualité d'assujetti à la TVA. Il est en principe redevable d'une TVA sur les loyers perçus au taux normal de 21 %. Le nombre d'emplacements donnés en location, de même que la qualité du ou des locataires sont sans importance. Par exception, aucune TVA n'est due dans les deux cas?suivants: - lorsque la mise à disposition d'un ou de plusieurs emplacements pour véhicules est étroitement liée à un bail exempté par l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA. Ceci suppose que les parties en cause soient les mêmes et agissent en même qualité (c'est-à-dire même bailleur et même locataire), et que l'emplacement pour véhicule soit proche de la parcelle sur laquelle est établi l'immeuble bâti "principal"; - lorsque le bailleur respecte les conditions d'application du régime de la franchise de taxe pour les petites entreprises (prévu par l'article 56bis?du Code de la TVA) et opte effectivement pour l'application de ce régime. 3. Le CIR 92 ne prévoit pas de critères pour déterminer si les biens sont affectés ou non à l'exercice de l'activité professionnelle du bénéficiaire des revenus. En matière d'impôt des personnes physiques, cette question doit être appréciée en fonction de l'ensemble des éléments de fait et de droit propres à chaque cas particulier. Le fait que l'intéressé possède pour cette activité de mise en location la qualité d'assujetti à la TVA n'implique pas que les revenus qu'il en retire constituent ipso facto des revenus professionnels au sens de l'article 23, § 1er, 1° ou 2°, CIR 92. 4 et 5. Le principe d'égalité n'exclut pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de contribuables, pour autant qu'elle repose sur des critères objectifs et qu'elle soit raisonnablement justifiée. Le traitement fiscal des revenus issus de la location de biens immobiliers diffère selon que ces biens soient affectés ou non à l'exercice de l'activité professionnelle du propriétaire. En l'occurrence, il s'agit de contribuables se trouvant dans des situations objectivement distinctes et il n'y a pas de différence de traitement fiscal contraire au principe d'égalité. |
| Desc. Eurovoc principal | FISCALITE |
| Descripteurs Eurovoc | FISCALITE | TVA | LOCATION |
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