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| Auteur | Wouter Vermeersch, VB (07487) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Accroissement d'impôt automatique de 10 % en cas de première erreur commise sans mauvaise foi. |
| Date de dépôt | 20/02/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 28/03/2025 |
| Question |
Malgré le récent arrêt n° 129/2024 de la Cour constitutionnelle du 21 novembre 2024 et l'annonce faite par votre prédécesseur concernant la non-application d'accroissements d'impôt de 10 % aux contribuables qui agissent de bonne foi et commettent des erreurs non intentionnelles dans le cadre de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés, nous constatons que le SPF Finances n'en tient toujours pas compte à l'heure actuelle. Votre prédécesseur a explicitement indiqué ce qui suit (Compte Rendu Intégral, Chambre, 2024-2025, CRIV 56 COM 041) (traduction libre): "Une équipe d'experts étudie actuellement l'instauration d'un nouveau code de conduite censé servir de cadre pour les contrôles fiscaux ordinaires, de sorte que ces contrôles puissent se dérouler dans une atmosphère coopérative et que de bons rapport puissent se créer entre l'administration et les contribuables. Plutôt que de monter sur un ring de boxe et de faire certaines déclarations, nous tentons ainsi de travailler à un meilleur avenir fiscal." 1. Souscrivez-vous tant à la position de la Cour constitutionnelle qu'à la communication de votre prédécesseur et désapprouvez-vous dès lors la méthode appliquée par le SPF Finances? 2. Un contribuable peut-il supposer, tant à l'impôt des personnes physiques qu'à l'impôt des sociétés, que l'accroissement d'impôt de 10 % ne sera pas appliqué si l'administration indique elle-même, soit dans un avis de rectification, soit dans une notification d'imposition d'office, qu'il s'agit d'une infraction commise sans intention d'éluder l'impôt? 3. Prenons l'hypothèse où un contribuable soumis à l'impôt des sociétés qui a coché par erreur la case de la ligne 1754 concernant le taux d'imposition applicable - ce code 1754 vise uniquement à permettre le calcul de l'imposition par voie de numérisation et sans intervention des fonctionnaires fiscaux compétents - mais qui a par ailleurs transmis à l'administration toutes les annexes, tant obligatoires que non obligatoires, permettant à cette dernière d'établir à la fois la base imposable et le taux d'imposition applicable, est confronté à un accroissement d'impôt de 10 %, alors que l'administration estime elle-même, soit dans un avis de rectification de la déclaration, soit dans une notification d'imposition d'office, qu'il s'agit d'une première infraction commise sans intention d'éluder d'impôt. Dans ce cas, l'administration a-t-elle le droit d'appliquer cet accroissement d'impôt, eu égard à l'arrêt précité de la Cour constitutionnelle et à la position adoptée par votre prédécesseur? 4. Selon vous, s'agit-il dans ce cas d'une "erreur matérielle" si toutes les autres annexes obligatoires et non obligatoires jointes à la déclaration permettent à l'administration d'établir à la fois la base imposable et le taux d'imposition applicable et que, vu la clarté des annexes à cet égard, le contribuable n'a nullement eu l'intention d'éluder ou d'éviter l'impôt? 5. En outre, l'article 376, § 1, CIR 92, dispose ce qui suit: § 1. Le conseiller général de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d'office le dégrèvement des surtaxes résultant d'erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que: 1°, ces surtaxes aient été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable, par son conjoint sur les biens duquel l'imposition est mise en recouvrement ou par le codébiteur visé à l'article 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi; On peut en déduire que l'application d'un accroissement d'impôt de 10 % donne lieu à la perception d'une surtaxe, alors que l'administration reconnaît elle-même l'absence d'intention d'éluder l'impôt et qu'il ressort des annexes obligatoires et non obligatoires jointes à la déclaration que l'administration est ou du moins devrait être en mesure d'établir à la fois la base imposable et le taux d'imposition applicable et que le contribuable n'a nullement eu l'intention l'éluder ou d'éviter l'impôt, et qu'on peut donc affirmer que l'erreur peut être considérée comme une erreur matérielle au sens de l'article 376, § 1, CIR 92. Partagez-vous ce point de vue? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B009
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| Date publication | 01/04/2025, 20242025 |
| Réponse |
1 et 2. En cas d'absence de déclaration, de déclaration incomplète ou inexacte ou de déclaration tardive, l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) prévoit l'application d'un?accroissement?d'impôt fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction et allant de 10 % à 200 % des impôts dus sur la portion des revenus non déclarés ou déclarés tardivement. L'alinéa 3 du même article prévoit qu'il peut être renoncé au minimum de 10 % d'accroissement?en l'absence de mauvaise foi. Dans le cadre des questions préjudicielles qui ont été posées et qui ont donné lieu à l'arrêt n° 129/2024 du 21 novembre 2024, la Cour constitutionnelle n'a pas été interrogée sur la constitutionnalité de l'article 444, alinéa 3, CIR 92 en ce que cette disposition offre la possibilité à l'administration fiscale de renoncer, ou non, à l'application du minimum de 10 % d'accroissement en cas d'absence de mauvaise foi du contribuable. Dans la mesure où cette problématique spécifique n'a pas été analysée par la Cour constitutionnelle, il n'y a pas lieu, à propos de cette problématique, de prendre en considération cet arrêt. 3. Le fait pour le contribuable de cocher par erreur la case du code 1754 de la déclaration à l'impôt des sociétés alors qu'il ne remplissait pas les conditions légales lui permettant de bénéficier du taux réduit de 20 % sur la première tranche de 100.000 euros implique que le contribuable dépose une déclaration devant être qualifiée d'incorrecte ou inexacte. Or, conformément à l'article 444, CIR92 un accroissement d'impôt peut être appliqué en cas d'absence de déclaration, de déclaration tardive ou de déclaration incomplète ou inexacte. Néanmoins, l'article 444, CIR92 prévoit que l'accroissement se calcule sur les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés ou déclarés tardivement. Or, le fait de cocher la case du code 1754 a uniquement une incidence sur le taux d'imposition applicable mais ne modifie pas la base imposable. Dès lors, en l'absence de revenus non déclarés ou déclarés tardivement, l'infraction prendra rang mais aucun accroissement ne sera effectivement appliqué. Comme indiqué ci-dessus, l'arrêt de la Cour constitutionnelle auquel vous vous référez n'a pas traité cette problématique et n'a donc aucune pertinence en l'espèce. Par ailleurs, conformément à l'article 444, alinéa 3, CIR 92, la renonciation au minimum de 10 % d'accroissement en l'absence de mauvaise foi est une possibilité laissée à l'administration?: elle n'a aucune obligation d'y renoncer. 4. Il m'est difficile d'apporter une réponse univoque en l'absence de tous les éléments d'appréciation nécessaires. Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, l'erreur matérielle est une erreur de fait qui résulte d'une méprise sur l'existence d'éléments matériels en l'absence desquels l'imposition manque de base légale. L'erreur matérielle consiste en erreurs de calcul, erreur de plume ou autres erreurs grossières, qui sont commises indépendamment de toute appréciation juridique. L'erreur matérielle s'oppose donc à l'erreur de droit qui suppose une interprétation inexacte de la loi fiscale ou son application erronée. C'est l'examen du dossier qui doit permettre d'élucider le point de savoir s'il s'agit d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit. 5. L'application d'un accroissement d'impôt ne peut être considérée comme une surtaxe au sens de l'article 376, § 1, CIR 92. Un accroissement d'impôt de 10 % est la majoration minimale imposée par la loi, à laquelle l'administration peut toutefois renoncer en l'absence de mauvaise foi. L'application ou non d'un accroissement de 10 % résulte d'une appréciation de l'agent taxateur dans le cadre du respect des conditions imposées par l'article 444 du CIR 92, ce qui ne constitue ni une erreur matérielle, ni une double imposition ou un fait nouveau. Cet accroissement d'impôt ne peut être contesté que par une réclamation introduite dans les délais impartis. Il est souligné que dans la prochaine loi-programme, dans le cadre de l'exécution de l'accord de gouvernement fédéral, une modification de l'article 444 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) est prévue, selon laquelle aucune majoration d'impôt ne sera appliquée en cas de première infraction commise de bonne foi. La bonne foi est, sauf preuve du contraire, présumée exister dans le chef du contribuable ayant commis une première infraction, sauf en cas d'application de l'article 351 du CIR 92. |
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