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Question et réponse écrite n° : 0011 - Législature : 56


Auteur Wouter Vermeersch, VB (07487)
Département Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales
Sous-département Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF
Titre Smoothies pour le personnel.
Date de dépôt20/02/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai28/03/2025

 
Question

La circulaire Ci.RH. 242/618.836 (AGFisc 27/2012) du 6 août 2012 indique que la mise à disposition gratuite de fruits par l'employeur aux membres du personnel pendant les heures de travail peut, sous certaines conditions, être considérée comme un frais professionnel déductible à 100 %. Cette tolérance peut-elle également être étendue aux boissons à base de fruits ou de légumes (smoothies) offertes gratuitement par l'employeur aux membres du personnel pendant les heures de travail? Un "smoothie aux fruits" est une boisson composée de fruits ou de légumes écrasés en purée, ce qui est comparable à la mise à disposition du fruit même. En outre, les potages sont également déductibles à 100 %. Un "smoothie aux légumes" ressemble davantage à un potage, sauf qu'il est froid. L'achat par l'employeur de ces boissons aux fruits ou aux légumes peut-il être considéré comme un frais professionnel déductible à 100 % par analogie avec la mise à disposition gratuite de fruits ou de soupe pendant les heures de travail?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B009
Date publication 01/04/2025, 20242025
Réponse

La distribution gratuite de smoothies aux fruits ou aux légumes par l'employeur comme en-cas pour la consommation immédiate pendant les heures de travail et sur le lieu de travail peut être considérée, dans le chef des travailleurs, comme un avantage social exonéré visé à l'article 38, § 1, premier alinéa, 11°, CIR 92. De par leur conditionnement en portions individuelles, les smoothies sont faciles à emporter. Si l'intention est d'emporter les smoothies et de les consommer dans le cadre familial, ils ne sont pas considérés comme un avantage social exonéré. L'employeur doit donc veiller à ce que ces règles d'application soient respectées. Les frais engagés par l'employeur pour la distribution des avantages sociaux exonérés susmentionnés sont déductibles en tant que frais professionnels, par dérogation à l'article 53, 14°, CIR 92.

 
Desc. Eurovoc principalFISCALITE
Descripteurs EurovocFISCALITE | FRUIT | PERSONNEL | BOISSON