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| Auteur | Nahima Lanjri, cd&v (01042) |
| Département | Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de Beliris |
| Sous-département | Sécurité, Intérieur, Beliris |
| Titre | Adresse de référence chez un particulier. |
| Date de dépôt | 19/02/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 21/03/2025 |
| Question |
La circulaire sur la coordination et l'actualisation des directives en matière d'adresse de référence pour les sans-abri du 7 juillet 2023 prévoit que "après une durée de six mois de résidence chez le même particulier, la commune vérifie si une inscription à titre principal doit être effectuée à l'adresse du particulier (même si le CPAS considère la personne toujours comme sans-abri)". Cela suscite des inquiétudes chez les particuliers qui offrent une adresse de référence à des sans-abri et des sans-domicile. En effet, si la commune suppose qu'un sans-abri réside également à l'adresse de référence, le sans-abri pourrait, après six mois, être inscrit à l'adresse de référence et y aurait ainsi sa résidence principale. Cela aurait de lourdes conséquences pour les particuliers qui offrent une adresse de référence, puisqu'ils pourraient dans ce cas, par exemple, être considérés comme des cohabitants, ce qui pourrait entraîner une réduction de leurs allocations éventuelles. Pourtant, en l'espèce, il n'est pas question d'économies d'échelles découlant de la cohabitation. La commune doit également procéder à l'enquête susmentionnée si le CPAS estime que la personne est toujours un sans-abri. On peut se demander si l'évaluation du CPAS ne devrait pas être prépondérante à cet égard. En effet, ils connaissent le mieux les clients et sont bien placés pour évaluer la situation. 1. a) Effectuons-nous une lecture correcte de la circulaire lorsque nous affirmons qu'après six mois, les sans-abri et les sans-domicile pourraient être inscrits obligatoirement à leur adresse de référence chez un particulier à titre de résidence principale? b) Partagez-vous le point de vue selon lequel les communes devraient retenir l'avis des CPAS comme argument prépondérant dans leur évaluation de ces situations? 2. Avez-vous connaissance de situations dans lesquelles cela a déjà été le cas? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B008
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| Date publication | 27/03/2025, 20242025 |
| Réponse |
Tout d'abord, il convient de rappeler que le principe d'inscription aux registres de la population se fait sur base de la résidence principale vérifiée et enregistrée par la commune et que l'octroi d'une adresse de référence est une exception à la règle, strictement limitée à certaines catégories de personnes et soumise à certaines conditions. L'inscription (parfois provisoire) à l'adresse d'une résidence principale ou l'absence temporaire (sous certaines conditions) de sa résidence principale doivent toujours prévaloir sur l'octroi d'une adresse de référence. L'article 1er, 1°, § 1, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour dispose que sont inscrits dans les registres de la population au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu'ils y soient présents ou qu'ils en soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, autorisés à s'y établir, ou les étrangers inscrits pour une autre raison conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à l'exception des étrangers qui sont inscrits au registre d'attente visé au 2° ainsi que les personnes visées à l'article 2bis de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. L'article 1er, § 2 de la loi précitée prévoit que les personnes visées au § 1, alinéa 1er, 1°, sont, à leur demande, inscrites à une adresse de référence par la commune où elles sont habituellement présentes, notamment par suite de manque de ressources suffisantes, elles n'ont pas ou n'ont plus de résidence. Par adresse de référence, il y lieu d'entendre l'adresse soit d'une personne physique inscrite au registre de la population au lieu où elle a établi sa résidence principale, soit d'une personne morale, et où, avec l'accord de cette personne physique ou morale, une personne physique dépourvue de résidence fixe est inscrite. La personne physique ou la personne morale qui accepte l'inscription d'une autre personne à titre d'adresse de référence s'engage à faire parvenir à celle-ci tout courrier ou tous les documents administratifs qui lui sont destinés. De même, les personnes qui, par manque de ressources suffisantes n'ont pas ou n'ont plus de résidence et qui, à défaut d'inscription dans les registres de la population, se voient privées du bénéfice de l'aide sociale d'un centre public d'aide sociale ou de tout autre avantage social, sont inscrites à l'adresse du centre public d'aide sociale de la commune où elles sont habituellement présentes. À l'adresse d'une personne physique ou à l'adresse d'un CPAS, il s'agit donc d'une adresse qui permet à une personne sans abri, dépourvue de résidence fixe, d'avoir un ancrage administratif et de recevoir son courrier. L'inscription à une adresse de référence est donc une exception qui ne peut intervenir que lorsqu'aucune inscription à titre de résidence principale n'est possible. L'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de population et au registre des étrangers prévoit en son article 7 §5 que l'autorité locale est habilitée à procéder à l'enquête sur la résidence principale en cas de demande de changement d'adresse par le citoyen. Dans la pratique, cette enquête est généralement menée par la police locale. Les articles 8 et 9 de cet arrêté royal déterminent les modalités selon lesquelles l'autorité locale peut prendre des décisions d'office afin de régulariser la situation de résidence principale dans les registres de la population, soit via une inscription d'office soit via une radiation d'office. L'article 16 §1 de cet arrêté royal précise que la détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année. Enfin, l'article 20, § 3, alinéas 1er et 2 de cet arrêté royal, tel que modifié par l'arrêté royal du 21 février 1997 fixe les conditions auxquelles les personnes, qui par suite d'un manque de ressources suffisantes n'ont pas ou plus de résidence, entrent en considération pour une inscription à l'adresse d'un centre public d'action sociale 1. a) La circulaire permet un hébergement temporaire à l'adresse d'une personne physique sous inscription d'adresse de référence contre une attestation du CPAS concluant que le citoyen concerné est considéré comme "sans-abri". Un hébergement de plus de six mois chez une personne physique ne peut cependant plus être considéré comme "temporaire". Conformément aux dispositions précitées de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 précité, l'autorité locale peut éventuellement prendre une décision d'inscription d'office s'il est constaté, après enquête, que la personne ayant bénéficié d'une adresse de référence réside de manière fixe et à titre principal à une adresse. Cette décision doit être prise en étroite collaboration avec le CPAS. b) La circulaire insiste effectivement sur une collaboration rapprochée entre les CPAS et les communes pour la gestion des adresses de référence au CPAS ou auprès d'une personne physique. L'inscription à une adresse de référence nécessite une collaboration étroite entre le CPAS et la commune. Chacune de ces autorités a son rôle à jouer dans les limites de ses compétences. Bien que le CPAS est compétent pour rendre une décision sur l'octroi ou non d'une aide sociale, la commune reste, quant à elle, exclusivement compétente concernant l'inscription d'une personne dans ses registres de la population, que cela soit en adresse de référence ou en résidence principale. Il en va de même pour la suppression de l'adresse de référence et/ou si une décision inscription d'office est envisagée par la commune concernant la personne qui avait bénéficié de cette adresse de référence. Cette décision doit donc être prise en étroite collaboration avec le CPAS afin de tenir compte de tous les éléments liés à la situation de la personne concernée. Il convient également de rappeler que la personne sans-abri inscrite à une adresse de référence auprès d'une personne physique ou auprès du CPAS doit se présenter au moins une fois par trimestre au CPAS. Dès lors, le CPAS suit le dossier au moins tous les trois mois. Le CPAS doit vérifier si l'intéressé remplit toujours les conditions pour l'inscription à l'adresse de référence, et plus particulièrement les conditions pour pouvoir bénéficier de l'aide sociale et de la qualité de sans-abri. En vue du suivi du dossier, la commune peut, si elle l'estime nécessaire, demander au maximum une fois par trimestre au CPAS si la personne concernée remplit encore les conditions. Le CPAS doit répondre à cette question dans un délai de 15 jours. 2. Il n'existe pas de données disponibles à ce sujet. Le Registre national ne contient pas d'informations décrivant la raison de la fin de l'enregistrement sous une adresse de référence. Il n'est donc pas possible de répertorier de telles situations sur la base des données du Registre national. Mes services ont toujours encouragé cette collaboration suivie entre communes et CPAS au niveau local. Certaines collaborations existaient déjà mais la circulaire vise davantage à formaliser cette bonne pratique à l'ensemble des communes. |
| Desc. Eurovoc principal | POUVOIRS PUBLICS |
| Descripteurs Eurovoc | POUVOIRS PUBLICS | SANS-ABRI |
| Candidats-descripteurs Eurovoc | CPAS |
| Mots-clés libres | ADRESSE |