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Question et réponse écrite n° : 0012 - Législature : 56


Auteur Kristien Van Vaerenbergh, N-VA (06230)
Département Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord
Sous-département Justice, Mer du Nord
Titre Données traitées dans Sidis Suite. - Droit de lecture pour les administrations communales.
Date de dépôt19/02/2025
Langue N
Statut questionRéponses reçues
Date de délai21/03/2025

 
Question

La loi du 5 mai 2019 dispose, à l'article 7, § 1, 14°, que les administrations communales se voient attribuer un droit de lecture des données traitées dans la banque de données Sidis Suite. Ce droit de lecture est destiné à permettre aux administrations communales d'avoir accès aux informations dont elles ont besoin pour l'accomplissement de leurs missions légales. Conformément au deuxième paragraphe de l'article 7, le Roi doit déterminer, après avis de l'autorité de contrôle compétente, l'étendue et les modalités de ce droit de lecture et préciser par autorité, organe ou service pour quelles fins spécifiques les données peuvent être utilisées. Actuellement, les communes doivent cependant s'adresser aux services de police pour vérifier si une personne désireuse de travailler avec des mineurs a été mise ou non en liberté provisoire avec un bracelet électronique pour des faits punissables commis vis-à-vis de mineurs. En l'absence d'un arrêté royal réglant cette matière, les administrations communales n'ont en effet toujours pas accès à la banque de données précitée. 1. Pouvez-vous confirmer que jusqu'à ce jour, aucune modalité spécifique n'a été fixée pour définir les détails du droit de lecture des administrations communales pour Sidis Suite? Dans la négative, pourquoi? 2. Le gouvernement reconnaît-il qu'il est urgent de disposer d'un arrêté royal permettant l'accès des administrations communales à la banque de données Sidis Suite? Dans la négative, pourquoi? Dans l'affirmative, dans quel délai cet arrêté royal sera-t-il publié? 3. Savez-vous déjà pour quelles fins spécifiques les données pourront être utilisées par les administrations communales? 4. Comment le SPF Justice, en tant que responsable du traitement pour Sidis Suite, peut-il dans l'intervalle veiller à ce que les administrations communales puissent tout de même exercer leur mission de contrôle imposée par la loi, en particulier en matière de protection des mineurs?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B008
Date publication 27/03/2025, 20242025
Réponse

1 à 3. Il est un fait qu'à ce jour, les administrations communales n'ont pas accès en tant que tel à Sidis Suite (rebaptisé "système de gestion de la détention" par la loi du 15 mai 2024) et que donc l'article 7, § 2, de la loi du 5 mai 2019 n'a pas encore été exécuté pour les administrations communales. Toutefois, il serait erroné d'affirmer qu'il n'existe pas aujourd'hui d'échange de données entre le système de gestion de la détention et les administrations communales. D'une part, il y a les CPAS qui, en application de l'arrêté royal du 27 janvier 2021 pris en exécution de l'article 7, § 2, de la loi du 5 mai 2019 pour les acteurs de la sécurité sociale, ont accès aux informations relatives à la détention via la Banque Carrefour de la sécurité sociale (BCSS), ce en vue de l'application de la réglementation sur le revenu d'intégration. D'autre part, il y a les notifications automatiques, du système de gestion de la détention aux administrations communales, de chaque écrou (après 30 jours) et de chaque libération, en vue de la tenue des registres de la population, ce qui conduit en principe à l'enregistrement d'une "absence temporaire" à l'adresse de la prison d'écrou (TI 026). La finalité envisagée par le législateur du 5 mai 2019 lorsque les administrations communales ont été incluses dans la liste des acteurs ayant un droit de lecture était également la tenue rigoureuse des registres de la population (voir Exposé des motifs concernant l'article 7 de la loi https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/3549/54K3549001.pdf, p. 31). Dans la pratique, cet objectif est donc déjà atteint, même si c'est encore de manière imparfaite. À la fin de l'année dernière, mon administration a contacté les services responsables du Registre national afin de déterminer ce qui est nécessaire pour parvenir à une synchronisation automatique entre l'enregistrement de la détention dans le système de gestion de la détention, d'une part, et le Registre national, d'autre part, afin que ce dernier soit et reste, comme prévu, la source authentique des données relatives à l'adresse de résidence de chaque personne. Le besoin spécifique évoqué dans votre question n'a jamais été soulevé jusqu'à présent par les administrations communales vis-à-vis du SPF Justice, selon mon administration. De manière générale, les administrations communales n'ont d'ailleurs jamais fourni officiellement de liste exhaustive des missions légales pour l'accomplissement desquelles il serait nécessaire de prendre connaissance de données figurant dans le système de gestion de la détention. 4. Pour répondre à ce point de la question, il convient tout d'abord que les missions légales des administrations communales soient précisées. Pour pouvoir procéder à la rédaction d'un arrêté royal, il faut que soit communiquée en premier lieu et de manière coordonnée une vue d'ensemble exhaustive des missions légales pour lesquelles la prise de connaissance de données du système de gestion de la détention est nécessaire.

 
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