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| Auteur | Steven Matheï, cd&v (07193) |
| Département | Ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord |
| Sous-département | Justice, Mer du Nord |
| Titre | La quasi-immunité de l'agent d'exécution. |
| Date de dépôt | 19/02/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 21/03/2025 |
| Question |
La loi du 7 février 2024 portant le livre 6 "La responsabilité extracontractuelle" du Code civil est entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Comme vous le savez, la suppression de la quasi-immunité de l'agent d'exécution a suscité de nombreuses discussions. Dans ce même contexte, la responsabilité des administrateurs a également fait débat. L'introduction de ce nouveau Code fait disparaître la quasi-immunité de l'agent d'exécution, ce qui crée de nouvelles possibilités d'action en justice pour les parties contractantes d'une ASBL ou d'une société (SA, SRL, etc.) vis-à-vis de ses administrateurs. À l'heure actuelle, la nature de la disposition concernée suscite encore quelques questions. Tant l'article 6.1 que l'article 6.3, § 2 du Code civil (C. civ.) sont clairs quant à la nature supplétive du règlement de responsabilité de l'auxiliaire. Par conséquent, les parties peuvent, dans les limites du C. civ., déroger à la responsabilité extracontractuelle de l'auxiliaire-administrateur. L'article 2:58 du CSA dispose que la responsabilité des administrateurs des ASBL et des sociétés ne peut être limitée au-delà de ce qui est prévu à l'article 2:57. L'article dispose également que la personne morale ne peut par avance exonérer ses administrateurs de leur responsabilité envers la personne morale ou les tiers. 1. Le contrat liant un tiers et l'ASBL ou la société peut-il comporter une clause déchargeant entièrement l'administrateur de sa responsabilité extracontractuelle vis-à-vis de la partie contractante? Cela serait logique puisqu'une exonération en la matière ne porte pas atteinte à la relation entre l'administrateur et l'ASBL ou la personne morale, et que par conséquent, les dispositions du CSA applicables à la relation entre l'administrateur et l'ASBL ou la personne morale ne s'appliquent pas. 2. Est-il possible de prévoir une exonération de responsabilité de l'administrateur dans la relation entre une ASBL ou une société et un administrateur? Pour ce faire, on pourrait se baser sur l'hypothèse que l'article 2:57 du CSA n'est pas applicable à la responsabilité directe des administrateurs vis-à-vis des créanciers contractuels de l'ASBL/la société (puisque le nouveau C. civ. n'a été introduit qu'ultérieurement). Dans l'affirmative, cette exonération peut-elle également être prévue dans les statuts de l'ASBL ou de la société? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B008
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| Date publication | 27/03/2025, 20242025 |
| Réponse |
Pour que les règles de responsabilité prévues par le CSA s'appliquent, il est nécessaire que les administrateurs aient commis une faute dans l'exercice de leur mandat. Dans le cas contraire, les règles de droit commun s'appliquent pleinement. Ceci est important non seulement pour le concept de faute utilisé, mais aussi pour l'applicabilité de la limitation de la responsabilité et de l'interdiction d'exonération et de garantie prévue dans le CSA. L'interprétation de la faute de gestion doit se baser sur l'excès manifeste par rapport à la marge dans laquelle des administrateurs normalement prudents et diligents, placés dans les mêmes circonstances, peuvent raisonnablement avoir une opinion divergente. En revanche, dans le droit commun de la responsabilité, il n'existe pas d'exigence du caractère manifeste de l'excès. Si les administrateurs agissent dans le cadre de l'exécution de leur mandat, ils ne peuvent en principe être tenus responsables que pour un montant maximum, en application des règles du CSA. En principe, la limitation de la responsabilité s'applique à toute responsabilité de dommages découlant du CSA ou d'autres lois et règlements, et dans ce cadre la question de savoir si la responsabilité s'applique à des tiers ou à la personne morale administrée n'est pas pertinente. Par conséquent, la date d'entrée en vigueur du livre 6 du Code civil n'affecte pas la limitation de la responsabilité des administrateurs. La limitation de la responsabilité des administrateurs est contrebalancée par l'interdiction pour la personne morale administrée ou ses entités contrôlées par elles d'exonérer ou de garantir par avance la responsabilité de ses administrateurs envers la personne morale ou des tiers. Dans ce contexte, exonérer signifie renoncer par avance à la possibilité de tenir les administrateurs pour responsables, et garantir signifie que la personne morale assumerait partiellement ou complètement les conséquences financières d'une action en responsabilité qui aboutirait. Néanmoins, cette règle permet que si la personne morale s'exonère valablement dans son contrat avec le tiers, cela puisse également être invoqué par l'administrateur si ce tiers s'adresse à lui de manière extracontractuelle. En revanche, l'article 2:58 du CSA s'oppose à la disposition selon laquelle des personnes morales prévoient dans leurs accords avec des tiers, des clauses d'exonération au profit de leurs administrateurs qui sont plus étendues que celles convenues dans la relation avec la personne morale elle-même. |
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