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| Auteur | Leentje Grillaert, cd&v (07950) |
| Département | Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales |
| Sous-département | Finances, Pensions, Loterie Nat., ICF |
| Titre | Données sur les relevés de compte. |
| Date de dépôt | 19/02/2025 |
| Langue | N |
| Statut question | Réponses reçues |
| Date de délai | 21/03/2025 |
| Question |
Les relevés de compte constituent une source d'information importante, y compris pour les associations qui perçoivent des cotisations. Jusqu'en 2024, le montant, le nom et l'adresse de la personne à l'origine du virement y étaient indiqués. Ce n'est plus le cas. De ce fait, un certain nombre d'associations ignorent désormais le lieu de résidence de leurs membres, ce qui peut constituer un inconvénient lorsque des communications doivent être envoyées par la poste. 1. Pourquoi les banques ont-elles décidé de ne plus faire figurer sur les relevés de compte des données essentielles telles que l'adresse et le nom? Existe-t-il une obligation légale, en vertu du règlement général sur la protection des données par exemple, de ne plus mentionner ces informations? 2. De quelle façon les associations pourraient-elles encore obtenir ces données? |
| Statut | 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée |
| Publication réponse |
B008
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| Date publication | 27/03/2025, 20242025 |
| Réponse |
1. Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est un règlement transversal sur la manière dont les institutions peuvent traiter les données à caractère personnel. L'article 5 énonce les principes de base auxquels le traitement des données à caractère personnel doit se conformer. Il est également important de souligner que le règlement prévoit une approche fondée sur les risques. Les institutions doivent évaluer elles-mêmes le niveau de risque de leurs activités de traitement des données et mettre en oeuvre/adapter des mesures de protection si nécessaire. Dans le cadre des transactions de paiement, l'article VII.19 du CDE (transposition de l'article 49 de la deuxième directive sur les services de paiement) prévoit que la banque du bénéficiaire doit fournir ou mettre à disposition une référence permettant à ce dernier d'identifier les transactions de paiement concernées et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toutes les informations jointes à la transaction de paiement. Cela constitue une base juridique valide (obligation légale) permettant aux banques de transmettre certaines données au bénéficiaire, conformément à l'article 6 du RGPD. Cependant, au fil des années, les banques ont reçu plusieurs plaintes de clients, les amenant à reconsidérer cette pratique. Après des analyses internes propres à chaque banque, il est apparu que les données d'adresse ne sont pas toujours nécessaires pour identifier une transaction de paiement ou son émetteur. Par conséquent, et afin d'être en conformité avec le principe de minimisation des données (article 5 du RGPD), les banques concernées ont décidé de ne plus transmettre automatiquement l'adresse du donneur d'ordre au bénéficiaire. C'est donc la raison pour laquelle l'adresse du donneur d'ordre n'est plus systématiquement envoyée au bénéficiaire avec chaque transaction, mais uniquement lorsque ces informations sont essentielles pour identifier le donneur d'ordre. À ce jour, les banques concernées continuent néanmoins à communiquer le nom du donneur d'ordre au bénéficiaire. En résumé, il n'existe pas de "disposition légale" interdisant "en tant que telle" le traitement de ces données. Toutefois, chaque banque, en plus de se conformer au RGPD, prend également en compte les évolutions sociétales et les tendances du marché pour déterminer son approche basée sur les risques, la nécessité du traitement des données et l'évaluation de ses activités de traitement des données. 2. Les associations peuvent encore obtenir l'adresse en demandant au donateur d'indiquer son adresse dans la communication de l'ordre de virement. Celle-ci sera ensuite transmise à l'association via le relevé bancaire. Par ailleurs, d'autres solutions indépendantes de la chaîne de paiement peuvent être envisagées: - demande d'adresse par une association lors de l'interaction avec le donateur; - les organisations caritatives peuvent plaider auprès de l'administration fiscale pour que celle-ci accepte une déclaration de don, à condition que le contribuable atteste qu'il peut fournir une preuve (= extrait de compte attestant du virement) sur simple demande; - nous apprenons que, depuis peu, les associations sont également tenues de collecter le numéro de registre national du donateur (articles 66 et suivants de la loi du 28 décembre 2023 portant dispositions diverses). Nous supposons donc que les associations mettront en place une procédure pour l'obtenir. Il nous semble opportun d'inclure dès à présent la demande de l'adresse du donateur dans cette procédure; - etc. |
| Desc. Eurovoc principal | FISCALITE |
| Descripteurs Eurovoc | FISCALITE | PAPIER | BANQUE | PROTECTION DES DONNEES |
| Mots-clés libres | ADRESSE |