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Bulletin n° : B008 - Question et réponse écrite n° : 0004 - Législature : 56


Auteur Axel Ronse, N-VA (08058)
Département Vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture
Sous-département Emploi, Économie, Agriculture
Titre Congé de sollicitation.
Date de dépôt19/02/2025
Langue N
Publication question     B008
Date publication 27/03/2025, 20242025
Statut questionRéponses reçues
Date de délai21/03/2025

 
Question

Conformément au régime du congé de sollicitation, un travailleur licencié ou démissionnaire a le droit de s'absenter, selon la situation, une demi-journée ou une journée entière par semaine pendant la période de préavis, tout en conservant son salaire. Pour les travailleurs à temps partiel, le droit au congé de sollicitation est accordé proportionnellement à la durée de leurs prestations. Ce "congé" ne peut être utilisé que pour la recherche d'un nouvel emploi. 1. Combien de travailleurs ont-ils déjà eu recours à ce congé de sollicitation? Merci de fournir un aperçu pour les cinq dernières années, avec une ventilation entre les travailleurs à temps plein et à temps partiel. 2. Dans combien de cas le congé de sollicitation a-t-il été pris après qu'un nouvel emploi avait déjà été trouvé? Merci de fournir un aperçu pour les cinq dernières années, avec une ventilation entre les travailleurs à temps plein et à temps partiel. 3. Comment vérifie-t-on si ce congé est effectivement utilisé aux fins prévues? 4. S'il s'avère que ce congé est utilisé à d'autres fins, des sanctions peuvent-elles être imposées? Dans l'affirmative, quelles sont ces sanctions?


 
Statut 1 réponse normale - normaal antwoord - Réponse publiée
Publication réponse     B009
Date publication 01/04/2025, 20242025
Réponse

1 et 2. Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale s'est renseigné auprès de l'Office national de sécurité sociale (ONSS) à propos des chiffres demandés concernant le congé pour la recherche d'un nouvel emploi. L'ONSS a répondu qu'il n'était pas en mesure de répondre aux questions posées parce que ce type de congé n'est pas identifiable dans la DmfA. 3 et 4. L'article 41 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, prévoit, sous certaines conditions, le droit pour le travailleur de s'absenter du travail pendant le délai de préavis avec maintien de sa rémunération en vue de rechercher un nouvel emploi. En effet, il n'est seulement permis de faire usage de ce droit à l'absence rémunérée que dans le but pour lequel il est légalement prévu, à savoir la recherche d'un nouvel emploi (C. trav. Bruxelles 14 décembre 1993, Bull. F.E.B. 1995/9, 59). Il va de soi que le travailleur devra toujours consacrer le congé de sollicitation pour rechercher un autre emploi. S'il s'avère que le travailleur n'utilise pas ce droit à l'absence pour chercher un autre emploi, l'employeur peut éventuellement lui refuser le salaire des heures d'absence concernées pour abus de droit. En pareil cas, il appartient à l'employeur de prouver qu'il y a eu abus de droit dans le chef du travailleur (Cass. 3 novembre 1976, RW 1976-77, 2346). En outre, il découle du caractère obligatoire des dispositions légales relatives au congé de sollicitation que le droit à l'absence ne peut être restreint par l'employeur. Cela implique, p. ex., que l'employeur ne peut pas imposer l'obligation de fournir la preuve que l'absence a effectivement été utilisée pour rechercher un autre emploi (Cass. 3 novembre 1976, RW 1976-77, 2346).

 
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