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Bulletin n° : B008 - Question et réponse écrite n° : 0148 - Législature : 56


Auteur Matti Vandemaele, ECOGR1 (08069)
Département Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique
Sous-département Intérieur, Réformes instit. et Renouveau démocr.
Titre L'assistance aux membres du conseil de police porteurs d'un handicap.
Date de dépôt21/01/2025
Langue N
Publication question     B008
Date publication 27/03/2025, 20242025
Statut questionQuestion publiée sans réponse
Date de délai21/02/2025

 
Question

Dans le prolongement de ma question orale n° 1266C, traitée en commission du 4 décembre 2024 (Compte Rendu Intégral, Chambre, 2024-205, CRIV 56 COM 050), je souhaiterais vous soumettre quelques questions complémentaires. Elles concernent le régime visé à l'article 22 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (loi GPI). Comme vous l'avez expliqué vous-même dans votre réponse, cet article constitue la base juridique du régime d'assistance aux membres du conseil de police par des personnes de confiance. Le régime fédéral relatif à l'octroi de jetons de présence aux personnes de confiance des membres du conseil de police a été assimilé au régime des entités fédérées en ce qui concerne les personnes de confiance des conseillers communaux. Vous avez confirmé que les règles applicables dans les entités fédérées diffèrent les unes par rapport aux autres. Ainsi, en Flandre et à Bruxelles, les personnes de confiance des conseillers communaux perçoivent des jetons de présence, ce qui n'est pas le cas en Wallonie. Cette approche différenciée n'est pas idéale, mais découle de l'autonomie des entités fédérées. Le législateur fédéral a toutefois sciemment choisi d'assimiler le régime relatif aux personnes de confiance des membres du conseil de police au régime applicable dans les entités fédérées. À ce sujet, vous avez cependant déclaré ce qui suit (traduction libre): "En ce qui concerne les jetons de présence, cette application par analogie de la réglementation des entités fédérées crée une approche différenciée. En effet, les personnes de confiance assistant un conseiller communal en Flandre et à Bruxelles percevaient des jetons de présence, mais pas les personnes de confiance en Wallonie. C'est pourquoi mes services ont estimé qu'il valait mieux ne pas accorder de jetons de présence aux personnes de confiance qui assistent des membres du conseil de police". Vous avez ensuite apporté la précision suivante (traduction libre): "En raison de l'analogie qui est faite entre les membres du conseil de police et les conseillers communaux, il a été estimé que cela n'était pas faisable. Cette compétence à l'égard des conseillers communaux a été transférée aux entités fédérées et, de ce fait, une approche différenciée s'est créée. Sachant que les membres du conseil de police suivent le régime applicable aux conseillers communaux, une analogie parfaite n'était plus possible". Il nous semble toutefois que l'approche différente à l'égard des conseillers communaux (en raison de la défédéralisation de ces règles) ne constitue pas une raison valable pour rompre l'analogie avec les membres du conseil de police, même si cela se traduit par une différence de traitement des personnes de confiance en Flandre et à Bruxelles, d'une part, et en Wallonie, d'autre part. 1. Êtes-vous effectivement en désaccord avec le raisonnement fondé sur l'article 22, § 2, de la loi GPI selon lequel des jetons de présence sont dus aux personnes de confiance flamandes et bruxelloises de membres du conseil de police, même si cela n'est pas le cas pour lesdites personnes de confiance wallonnes? Dans l'affirmative, comment vos services justifient-ils cette décision? Sur la base du principe d'égalité, ce régime nous semble effectivement discutable, mais d'un autre côté, cette inégalité de traitement ne découle-t-elle pas également de l'analogie ancrée dans la loi avec le régime différencié applicable dans les entités fédérées aux personnes de confiance de conseillers communaux? Dans la négative, que vont entreprendre vos services pour acquitter les jetons de présence dus? 2. Vous avez déjà indiqué vous-même qu'une rectification - que ce soit ou non par le biais d'une initiative législative - n'aurait pas de conséquences budgétaires majeures. Pourriez-vous communiquer le nombre de personnes dont il s'agit effectivement, c'est-à-dire le nombre de membres du conseil de police porteurs d'un handicap qui ont fait appel à une personne de confiance au cours de la législature précédente? Et disposez-vous également de chiffres plus anciens? 3. Le régime actuel est fastidieux et source d'insécurité juridique. Selon vous, peut-il y être remédié par une simple initiative législative supprimant l'analogie visée à l'article 22, § 2, de la loi GPI (et prévoyant donc un régime fédéral uniforme pour les personnes de confiance des membres du conseil de police, indépendamment du régime applicable dans les entités fédérées aux conseillers communaux)? Dans la négative, quelle(s) piste(s) alternative(s) envisagez-vous pour l'élaboration d'un "cadre législatif particulier" pour les personnes de confiance des membres du conseil de police?

 
Desc. Eurovoc principalSECURITE PUBLIQUE
Descripteurs EurovocCONCOURS FINANCIER | HANDICAPE | POLICE | DISPONIBILITE MONETAIRE | SECURITE PUBLIQUE | QUESTION DE CONFIANCE