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| Auteur | Steven Matheï, cd&v (07193) |
| Département | Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris |
| Sous-département | Pensions, Intégration soc., Personnes handicapées, Lutte pauvreté et Beliris |
| Titre | Revenu d'intégration. - Ressources. - Bonus emploi. |
| Date de dépôt | 23/01/2025 |
| Langue | N |
| Publication question |
B008
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| Date publication | 27/03/2025, 20242025 |
| Statut question | Question publiée sans réponse |
| Date de délai | 28/02/2025 |
| Question |
L'article 14, § 2 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale dispose que le montant du revenu d'intégration est diminué des ressources du demandeur. L'article 16, § 1 de cette même loi dispose que toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite peuvent également être prises en considération. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l'enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les ressources dont il ne sera pas tenu compte, soit en totalité, soit partiellement pour le calcul des ressources. Certains clients des CPAS reçoivent un revenu d'intégration partiel et un bonus emploi (flamand) en plus de leur salaire (modeste). Ce bonus emploi est une prime octroyée par la Flandre pour stimuler les personnes concernées à s'intégrer dans le marché du travail. Selon la lettre de la loi citée plus haut, les CPAS doivent donc considérer ce bonus emploi comme faisant partie des ressources dans le cadre du calcul du revenu d'intégration. Cette réalité nuit ainsi à l'objectif poursuivi par le bonus emploi (à savoir, stimuler l'emploi). Dans le passé, les précédents gouvernements fédéraux et ministres compétents se sont montrés généreux en accordant des exonérations dans des situations comparables. Je me réfère à l'article 22 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, qui mentionne à cet égard: a) l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale; b) les prestations familiales pour lesquelles l'intéressé a la qualité d'allocataire en faveur d'enfants en application de la législation sociale belge ou d'une législation sociale étrangère pour autant que l'intéressé les élève et en ait la charge totalement ou partiellement ainsi que les allocations familiales supplémentaires pour les personnes handicapées pour lesquelles l'intéressé a la qualité de bénéficiaire lorsque celui-ci les perçoit lui-même ou que l'allocataire les lui reverse; c) la pension alimentaire ou l'avance sur le terme de la pension alimentaire perçue au profit des enfants célibataires à charge de l'intéressé pour autant que ce dernier les élève; d) la partie de la rémunération prise en charge par l'éditeur des chèques ALE déterminée par la région compétente, le montant exonéré ne pouvant être supérieur à un montant de 6 euros par chèque ALE non invalidé, et payée à l'intéressé pour des prestations exercées en vertu d'un contrat de travail ALE conformément à la réglementation applicable en la matière, ainsi que les éventuelles indemnités y afférentes; e) les primes de productivité ou d'encouragement prévues et payées par les différentes autorités compétentes dans le cadre des formations professionnelles individuelles en entreprise, pendant une période maximale de six mois; f) les primes et allocations régionales, provinciales ou communales de déménagement, d'installation, d'attente de logement social et de loyer accordées à l'intéressé; g) le montant des allocations d'études qui couvre les frais spécifiques d'études et qui sont octroyées par les communautés à l'intéressé à son profit ou au profit des enfants qu'il a à sa charge. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il y a lieu d'entendre par les frais spécifiques d'études pour l'application de cet arrêté; h) les subventions, indemnités et allocations communautaires pour l'hébergement de jeunes en famille d'accueil; i) les jetons de présence que l'intéressé perçoit en tant que membre du conseil provincial, du conseil communal ou du conseil de l'aide sociale; j) les dons non réguliers de quelque institution que ce soit ou des personnes qui ne vivent pas sous le même toit que l'intéressé et qui n'ont pas d'obligation alimentaire à son égard; k) les rentes de chevrons de front et de captivité; l) les rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre; m) la prise en charge des frais prévue par les entités fédérées pour l'aide et les services non médicaux prestés par des tiers pour une personne ayant une autonomie réduite, ainsi que l'indemnisation reçue par le prestataire de service non professionnel, payée par la personne nécessitant des soins dans le cadre de l'aide et de services non médicaux; n) les indemnités payées par l'État allemand en dédommagement de la détention durant la deuxième guerre mondiale; o) le crédit d'impôt remboursable fixé à l'article 134, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992; p) l'indemnité forfaitaire visée à l'article 6, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, pour autant que la tutelle reste limitée à l'équivalent de deux tutelles à temps plein par an; q) les indemnités, visées à l'article 10, alinéa 1er de la loi du 3 juillet 2005 précitée, qui sont perçues en tant que travailleur bénévole; r) l'indemnité mensuelle payée par le fournisseur de stage au jeune demandeur d'emploi stagiaire dans le cadre des stages de transition en matière de chômage; s) la rémunération perçue par l'intéressé occupé dans les secteurs vitaux tels que définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 2020 assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet. Cette exonération ne vaut que pendant la période définie à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 avril 2020 précité; t) l'allocation d'intégration prévue dans la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. Pour l'application du b) et c) de l'alinéa précédent, le parent qui perçoit la prestation familiale ou la pension alimentaire est considéré comme élevant l'enfant en cas de placement temporaire de ce dernier. 1. Est-il exact que l'effet du bonus emploi est neutralisé pour le bénéficiaire d'un revenu d'intégration sociale complémentaire lorsque le CPAS considère le montant du bonus emploi comme faisant partie des ressources? 2. Êtes-vous disposée à exonérer les revenus découlant du bonus emploi pour le calcul des ressources effectué dans le cadre du revenu d'intégration sociale et ainsi, à élargir la portée de l'article 22 de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale? |
| Descripteurs Eurovoc | POLITIQUE SOCIALE | REVENU MINIMUM D'EXISTENCE | STRUCTURE SOCIALE |
| Candidats-descripteurs Eurovoc | CPAS |